Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.357

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 88-45.357

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été envisagée lors de la signature du reçu pour solde de tout compte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Portée: Attendu cependant que le salarié soulevait dans ses conclusions qu'il avait su, postérieurement à la signature du reçu, que l'employeur n'avait pas demandé l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant à Marseille (14ème), ..., Le Merlan,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Compagnie des services Doweil Schlumberger, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., F..., H..., I..., Y..., D..., C... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été envisagée lors de la signature du reçu pour solde de tout compte ; Attendu cependant que le salarié soulevait dans ses conclusions qu'il avait su, postérieurement à la signature du reçu, que l'employeur n'avait pas demandé l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces conclusions laissées sans réponse que l'indemnité réclamée par le salarié n'avait pu être envisagée par les parties à la date du règlement de compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Compagnie des services Doweil Schlumberger, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f6802

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f6802.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.