Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.257

Arrêt du 9 juillet 1992Pourvoi n° 91-44.257

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour mettre hors de cause Mme A. et condamner Mme X. à payer à M. Z. des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que Mme A. avait cessé d'exploiter la station-service depuis près de vingt ans, qu'elle n'avait pas engagé le salarié qui n'avait eu pour employeur que Mme X., à qui était imputable la rupture et qui devait assumer la charge des indemnités de rupture.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. X..., demeurant station-service Antar, rue Aristide Briand à Petit-Couronne (Seine-Maritime),

2°) Mme Martine A..., épouse de M. X..., demeurant station-service Antar, rue Aristide Briand à Petit-Couronne (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :

1°) de Mme veuve A..., née B... Y..., demeurant route de Rouen à Saint-Ouen de Thouberville, Bourg Achard (Eure),

2°) de M. Jacques Z..., demeurant ... à Petit-Couronne (Seine-Maritime),

3°) de M. Claude D..., demeurant ... à Petit-Couronne (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle C..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme A... a donné en 1970 en location-gérance à sa fille, devenue Mme X..., une station-service dont elle était propriétaire ; que Mme X... a engagé le 2 novembre 1970 M. Z... en qualité de graisseur monteur en pneus, laveur, ouvrier mécanicien ; que les époux X... ont cessé d'exploiter cette station-service le 31 décembre 1987 ; que Mme A... a écrit le 4 janvier 1988 à M. Z... qu'elle était "dans l'obligation de le mettre en licenciement économique" ; qu'après un projet de reprise par M. D..., projet qui n'a pas abouti la station-service a été donnée par la suite en location-gérance à une tierce personne ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour mettre hors de cause Mme A... et condamner Mme X... à payer à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que Mme A... avait cessé d'exploiter la station-service depuis près de vingt ans, qu'elle n'avait pas engagé le salarié qui n'avait eu pour employeur que Mme X..., à qui était imputable la rupture et qui devait assumer la charge des indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce, qui avait fait retour à son propriétaire, restait exploitable et que, dès lors, le contrat de travail du salarié subsistait entre lui et la propriétaire du fonds à qui incombait la charge de la rupture des relations salariales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b7cd580146773f6713

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b7cd580146773f6713.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.