Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.307
Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 92-40.307
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Y., embauché le 1er mars 1982 par M. X., expert automobile, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1987; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 1er mars 1982 par M. X..., expert automobile, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le juge aurait dû vérifier, comme l'y invitait M. Y..., si l'employeur avait mis en oeuvre les moyens destinés à éviter les licenciements ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la suppression de l'emploi de M. Y... était la conséquence d'une diminution sensible de l'activité et du chiffre d'affaires du cabinet d'expertise de M. X... , la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c9cd580146773f74f0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c9cd580146773f74f0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.
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