Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.456
Arrêt du 17 décembre 1992Pourvoi n° 91-45.456
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X. travaillait depuis 1984 en qualité d'animateur pour l'Association régionale de randonnée et d'activités de loisirs du centre (ARRAL); que cette association s'est dissoute le 30 avril 1988 et que M. X. est entré au service, le 26 mai 1988, en la même qualité, de la Ligue du centre de canoe kayak; qu'il a été licencié le 30 juin 1988.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a écarté l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail et en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que cette lettre fixe les limites du litige.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Ligue du centre de canoé kayak, dont le domicile est à La Chaussée Saint-Victor (Loir-et-Cher), Levée des Tuileries,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Ligue du centre de canoé kayak, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... travaillait depuis 1984 en qualité d'animateur pour l'Association régionale de randonnée et d'activités de loisirs du centre (ARRAL) ; que cette association s'est dissoute le 30 avril 1988 et que M. X... est entré au service, le 26 mai 1988, en la même qualité, de la Ligue du centre de canoe kayak ; qu'il a été licencié le 30 juin 1988 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, retient à l'encontre du salarié un manque de diplomatie et des difficultés relationnelles, le non respect des instructions et des horaires, l'entretien d'une confusion entre l'ARRAL et la Ligue, la reproduction de documents sans l'accord de leurs auteurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les juges devaient examiner seulement les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et alors, d'autre part, que celle-ci, citée par l'arrêt, se borne à invoquer, outre de "graves fautes professionnelles" sans autre précision, un "manque de diplomatie envers le comité départemental du Loiret", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que pour exclure l'application de ce texte, l'arrêt énonce qu'ARRAL et la Ligue du centre canoe kayak sont des groupements de nature différente, qu'elles ont un objet social différent, qu'ARRAL
est une association de loisirs tandis que la Ligue est une association sportive, adhérente de la Fédération de canoe kayak, que leurs activités sont différentes,
qu'ARRAL s'adonne à la randonnée à pied, en vélo, en canoe kayak etc tandis que la Ligue s'adonne exclusivement au canoe kayak, d'abord à titre sportif et accessoirement randonnée en canoe kayak en qualité de prestataire de services, que leurs sièges sociaux, leurs locaux et leur matériel sont différents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève par ailleurs que la Ligue a repris l'activité de canoe kayak antérieurement assurée par l'ARRAL ainsi que le matériel de randonnée de celle-ci, et sans rechercher, s'il n'en résultait pas le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a écarté l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail et en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Ligue du centre de canoé kayak, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cecd580146773f78b4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cecd580146773f78b4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1992.
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