Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.343

Arrêt du 27 janvier 1993Pourvoi n° 92-40.343

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1991) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise, a pu décider que le licenciement n'avait pas un motif économique; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serpico Moretti, dont le siège est Zone industrielle, rue du 8 Mai 1945 à Pont-Audemer (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché le 1er janvier 1976 en qualité d'attaché commercial par la société Moretti, aux droits de laquelle se trouve la société Serpico Moretti, a été licencié le 30 mai 1989 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1991) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la prise de contrôle de la société Moretti par la société Serpico Moretti s'était traduite par une forte augmentation de son chiffre d'affaires et que l'impossibilité de reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise n'était pas démontrée, omettant ainsi de répondre à l'argumentation développée par les parties à laquelle elle a substitué une argumentation nouvelle sur laquelle l'employeur n'a pu s'expliquer ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise, a pu décider que le licenciement n'avait pas un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613721d5cd580146773f7dcb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7dcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.