Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.260
Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 90-41.260
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon le premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: L'existence d'une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié se trouvant dans la situation définie à l'article L. 122-32-2 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique par la société générale industrielle et licencié par lettre du 19 octobre 1987, tandis qu'il était, depuis le 14 septembre, en arrêt de travail suite à un accident de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué a énoncé que la société avait connu en septembre 1987 de grosses difficultés économiques qui l'avaient contrainte à engager une procédure de licenciement collectif concernant vingt-cinq salariés ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les difficultés économiques invoquées rendaient impossible le maintien du contrat de travail du salarié et sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté à son égard et qu'il avait fait l'objet d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f14
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f14.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.
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