Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.820

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 90-42.820

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mars 1990), que M. X. a été, le 15 mai 1987, licencié pour motif économique par la société Charbonnier; qu'il a contesté en justice le bien-fondé du motif économique de son licenciement.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation faite par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Charbonnier, dont le siège est La Haie Madame à Saint-Lambert-la-Potherie, Angers (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favart, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Charbonnier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mars 1990), que M. X... a été, le 15 mai 1987, licencié pour motif économique par la société Charbonnier ; qu'il a contesté en justice le bien-fondé du motif économique de son licenciement ;

Attendu que la société Charbonnier fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen en premier lieu, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les difficultés économiques existaient et ont entraîné une compression de personnel ; que, dès lors, en écartant la réalité du motif économique d'ordre conjoncturel invoqué par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que le motif économique allégué ne serait qu'un prétexte au motif inopérant que le rapport établi en mai 1987 était consacré aux conséquences de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que M. X... lui-même avait alerté la direction sur les risques de cessation de paiement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le contenu des rapports établis par M. X... ainsi que l'y invitait pourtant expressément la société dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que l'arrêt constate qu'aux termes du rapport litigieux, les tâches anciennement exécutées par M. X... seraient dorénavant effectuées par d'autres membres du personnel, confirmant ainsi l'inutilité de son poste ; qu'en écartant toutefois le motif économique tiré de la suppression du poste de M. X..., la cour

d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les dispositions de l'artilce L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si M. Y..., engagé un an après le licenciement de M. X..., et à la suite de la démission de M. Z..., directeur général, n'avait pas repris les fonctions de ce dernier ainsi que l'ont pourtant constaté les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard une nouvelle fois de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation faite par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Charbonnier fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter de la demande, alors que l'arrêt, qui en condamnant une partie à l'indemnisation d'un dommage, fixe le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées à compter d'une date différente de celle de sa décision, sans assortir ce chef d'aucun motif, a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts produits par l'indemnité allouée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Charbonnier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDémission

Identifiants et source

Identifiant source
613721d5cd580146773f7e1e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7e1e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.