Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.889

Arrêt du 10 mars 1993Pourvoi n° 90-44.889

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'absence de difficultés financières ou économiques de l'entreprise caractérisée par une augmentation du chiffre d'affaires de 39,7 % en francs courants de 1984 à 1986 ne prive pas l'employeur, qui constate une dégradation pour la même période du résultat net se traduisant par une baisse de la marge commerciale, par l'augmentation de frais directement imputables au secteur du service après vente et par une mauvaise rentabilité de la section atelier sur trois exercices consécutifs.
  • Solution:! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant au n8 ... (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit des Etablissements de la Hogue etueze, dont le siège social se trouve au n8 ... (Réunion),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Etablissements de la Hogue et Gueze, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché en avril 1984 en qualité de directeur du service après vente par la société des Etablissements de la Hogue et Gueze, a été licencié le 28 janvier 1987 pour motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'absence de difficultés financières ou économiques de l'entreprise caractérisée par une augmentation du chiffre d'affaires de 39,7 % en francs courants de 1984 à 1986 ne prive pas l'employeur, qui constate une dégradation pour la même période du résultat net se traduisant par une baisse de la marge commerciale, par l'augmentation de frais directement imputables au secteur du service après vente et par une mauvaise rentabilité de la section atelier sur trois exercices consécutifs, de procéder aux mesures de nature à améliorer son fonctionnement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que la suppression de l'emploi de M. X... n'était pas consécutive à des difficultés économiques, qui doivent être appréciées au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne les Etablissements de la Hogue et Gueze, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721dacd580146773f81e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dacd580146773f81e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.