Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée7 avril 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13453

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-45.085

Cour de cassation

Mme X..., femme de ménage au service de la sociétéalerie Atelier depuis 1977, a été licenciée le 9 janvier 1986 pour suppression d'emploi, sans autorisation administrative préalable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Galerie Atelier à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait précisé qu'à la suite du décès de son gérant l'épouse de celui-ci avait été amenée à reprendre la gestion et à réduire le personnel, que si, en raison de son inexpérience, elle n'avait pas sollicité l'autorisation administrative de licenciement, la salariée ne pouvait cependant, en l'état des indications fournies à la cour d'appel rétablissant

13454

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.345

Cour de cassation

la salariée, ne répondant pas aux conclusions de la société ; Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments de preuve discutés contradictoirement par les parties, la cour d'appel a constaté que le poste, occupé par Mme X..., n'avait pas été supprimé ; que, par ce seul motif, elle a pu décider, que le licenciement n'avait pas une cause économique ; qu'aucune des critiques du pourvoi n'est fondée ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société DAFE Edelweiss, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13455

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.207

Cour de cassation

l'employeur, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. J... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'avait condamné à verser à Mme E... une somme pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'avoir en outre condamné à payer à Mme E..., une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, M. J... n'ayant eu que deux salariées, viole les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne M. J... au paiement des indemnités égales à un mois de salaire, sur le fondement de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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13456

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.695

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 1990, pour motif économique, après que M. Y... ait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, M. X... ayant été nommé en qualité de liquidateur ; Attendu que, pour constater que la salariée était créancière d'une somme à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes estime que le licenciement était abusif du fait du non-paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi, tout en formulant l'hypothèse que le licenciement pouvait procéder d'un motif économique présentant un caractère réel et sérieux, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mlle Z...

13457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.637

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques, ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., engagé le 11 avril 1988, en qualité de mécanicien par M. X..., exploitant une entreprise générale de peinture, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1990 ; A Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur faisait valoir

13458

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-42.938

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. X... s'est borné à solliciter le paiement de la somme de 140 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle, sans remettre en cause le motif de son licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à contrôler l'existence de ce motif ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que si des négociations avaient eu lieu sur les conditions de son départ, M. X... avait refusé les projets de transaction qui lui avaient été proposés ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13459

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.698

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier qu'il a été expédié le 1er août 1991 par M. X..., qui s'était pourvu le 2 mai 1991 contre un arrêt de la cour d'appel de Douai ; qu'ainsi l'intéressé a fait parvenir son mémoire dans le délai prescrit par le texte susvisé ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait fourni des documents concernant une demande de chômage partiel qui avait été en partie acceptée par la direction du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, qui soutenait qu'il ne

13460

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-40.496

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C... Alibert, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Compagnie de services de transport et annexes (CSTA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 66, rueabriel Péri, Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. G..., E..., J..., Z..., B..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

13461

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-42.281

Cour de cassation

il résulte qu'aucun manquement à une obligation de renseignement et de conseil ne saurait être retenue à l'encontre de la société anonyme Automobiles Citroën", sous-estimant ainsi que l'employeur se trouve investi d'une obligation d'information, non seulement en vertu de l'obligation qu'il a de proposer l'adhésion à une convention de conversion FNE, convention à laquelle il est partie, mais également en vertu de sa qualité de sachant par rapport à un salarié qui se trouve dans une situation de subordination et qui n'a pour interlocuteur direct que son employeur ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour motiver sa décision, se réfère à une autre décision sans se déterminer d'après les

13462

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-42.248

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Tolavri, sise ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13463

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-41.864

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui n'aurait pas répondu aux conclusions, aurait méconnu que la réalité du motif économique résultait de la baisse du chiffre d'affaires, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite en reconnaissant que le salarié avait retrouvé un emploi et en lui accordant cependant des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que le motif économique n'était pas établi et a évalué souverainement le préjudice subi ; que les deux moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :

13464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.963

Cour de cassation

par lettre recommandée par des termes qui établissaient son complet désaccord sur le calcul des indemnités qui lui avaient été versées, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SEAVT reproche, encore, à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

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