Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.345

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 91-43.345

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 2 décembre 1971 en qualité de vendeuse par la société DAFE Edelweiss; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 janvier 1987, l'employeur alléguant la nécessité de supprimer son emploi en raison de difficultés économiques.
  • Réponse: Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments de preuve discutés contradictoirement par les parties, la cour d'appel a constaté que le poste, occupé par Mme X., n'avait pas été supprimé; que, par ce seul motif, elle a pu décider, que le licenciement n'avait pas une cause économique; qu'aucune des critiques du pourvoi n'est fondée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DAFE Edelweiss, sise ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Simone X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1971 en qualité de vendeuse par la société DAFE Edelweiss ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 janvier 1987, l'employeur alléguant la nécessité de supprimer son emploi en raison de difficultés économiques ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, c'est en violation de l'article 40 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement, qui prévoit que l'ordre des licenciements sera déterminé en fonction, notamment, de l'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement, que la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir retenu l'ancienneté dans le magasin et non dans l'entreprise ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en contestant l'existence de nécessités économiques impérieuses justifiant le licenciement ; alors, qu'enfin, pour prétendre que le poste n'avait pas été supprimé, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur les dires de la salariée, ne répondant pas aux conclusions de la société ;

Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments de preuve discutés contradictoirement par les parties, la cour d'appel a constaté que le poste, occupé par Mme X..., n'avait pas été supprimé ; que, par ce seul motif, elle a pu décider, que le licenciement n'avait pas une cause économique ; qu'aucune des critiques du pourvoi n'est fondée ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société DAFE Edelweiss, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à Mme X... la somme de quatre mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721eecd580146773f8d35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.