Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.085

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 89-45.085

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que dès lors que la cour d'appel était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'a pas méconnu les termes du litige en décidant que le motif économique allégué n'était pas établi; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que dès lors que la cour d'appel était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'a pas méconnu les termes du litige en décidant que le motif économique allégué n'était pas établi; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéealerie Atelier, sise zone du Grand Marseille, bâtiment D, Plan de campagne, Cabries (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Antoinette X..., demeurant chemin de Velaux, Plan de campagne, La Gavotte (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1989), que Mme X..., femme de ménage au service de la sociétéalerie Atelier depuis 1977, a été licenciée le 9 janvier 1986 pour suppression d'emploi, sans autorisation administrative préalable ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Galerie Atelier à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait précisé qu'à la suite du décès de son gérant l'épouse de celui-ci avait été amenée à reprendre la gestion et à réduire le personnel, que si, en raison de son inexpérience, elle n'avait pas sollicité l'autorisation administrative de licenciement, la salariée ne pouvait cependant, en l'état des indications fournies à la cour d'appel rétablissant la suppression de son poste et la conclusion d'un contrat d'entretien avec une société spécialisée, se prévaloir que du préjudice résultant de l'irrégularité de forme, lequel n'était d'ailleurs pas justifié ; alors, d'autre part, que la salariée se bornait à invoquer l'absence d'autorisation administrative et ne contestait pas la suppression d'emploi, laquelle était fondée sur un motif économique démontré, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites du litige ;

Mais attendu que dès lors que la cour d'appel était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'a pas méconnu les termes du litige en décidant que le motif économique allégué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que Mme X... demande une indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la sociétéalerie Atelier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
613721efcd580146773f8df0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721efcd580146773f8df0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.