Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée8 avril 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13441

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1993, 90-14.744

Cour de cassation

la Caisse primaire des Alpes-Maritimes, à laquelle il avait été affilié en qualité de demandeur d'emploi, le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1990) d'avoir jugé que la caisse n'était pas tenue de lui servir ces prestations, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 6 de la convention du 28 février 1952 prévoit qu'à certaines conditions, le travailleur salarié quittant le régime monégasque pour exercer une activité salariée en France peut bénéficier de prestations de l'assurance maladie du régime français sans limiter ce bénéfice aux seules prestations en nature ; que la commission mixte franco-monégasque, chargée par l'article 43 de la convention

13442

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.467

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 1984 mais après avoir adressé au salarié le 19 juin 1984 un courrier lui notifiant son licenciement ; que le salarié a cessé son activité le 30 juin 1984 et saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire, d'indemnités de préavis de congés-payés et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que reconventionnellement, la société Cipla a demandé la condamnation du salarié au paiement de sommes indûment perçues, d'indemnité de préavis non effectué et de dommages-intérêts ; Sur les deux premier moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans

13443

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-45.672

Cour de cassation

l'employeur qui propose aux salariés qu'il licencie pour motif économique d'adhérer à une convention du Fonds National de l'Emploi est tenu, conformément à l'article 1135 du Code civil et aux règles relatives à la rupture du contrat de travail, d'une obligation d'informer le salarié de tous les éléments de nature à influencer son adhésion comme de s'informer lui-même pour y parvenir et ne peut être libéré de son obligation de faire que s'il justifie d'une cause étrangère, à la condition toutefois qu'il ne soit pas de mauvaise foi ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait agi avec réserve et prudence et était resté étranger à une décision qui n'était intervenue que cinq mois après la signature de la convention, sans rechercher si la

13444

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.656

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en se déterminant, pour apprécier le motif économique invoqué par l'employeur pour rompre le contrat de travail, sur le fait que l'analyse des factures ne révélait pas de baisse significative entre mai 1988 et juin 1989, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les conclusions de l'employeur, celui-ci, par l'effet des conventions passées avec son unique donneur d'ordres, la société Sym, l'activité de la société n'avait pas complètement cessé à compter de juillet 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

13445

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.655

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en se déterminant, pour apprécier le motif économique invoqué par l'employeur pour rompre le contrat de travail, sur le fait que l'analyse des factures ne révélait pas de baisse significative entre mai 1988 et juin 1989, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les conclusions de l'employeur, celui-ci, par l'effet des conventions passées avec son unique donneur d'ordres, la société Sym, l'activité de la société n'avait pas complètement cessé à compter de juillet 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

13446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.399

Cour de cassation

la salariée n'était pas concerné par le projet de restructuration de la société, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a réparé le préjudice subi par la salariée résultant tant de l'absence de cause économique de son licenciement que de l'absence de demande d'autorisation administrative ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Intrafor-Cofor, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13447

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.951

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emplois consécutive non seulement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques mais aussi au changement ou à l'apparition de nouvelles données sociales ; qu'en l'espèce, il est constant que les circonstances qui avaient exigé en 1985 la création par l'employeur des emplois d'inspecteurs de surveillance et qui tenaient à l'insécurité résultant des actes de terrorisme ayant eu lieu, avaient disparu en 1988 ; qu'ainsi en-dehors même des difficultés économiques

13448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.974

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, d'une part, que le motif énoncé dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur avait indiqué que le licenciement était justifié par la nécessaire restructuration, pour réduire ses coûts de fabrication face à la chute des prix de vente des produits ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en violation des limites de litige, dire le licenciement justifié par le refus de la salariée d'accepter un avenant à son contrat de travail ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d

13449

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.847

Cour de cassation

l'employeur avant l'expiration du préavis dès lors que le salarié a été expressément dispensé de l'exécution effective de celui-ci, ce dernier n'étant, plus à compter de ce jour, sous la dépendance de son employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le salarié qui n'a pas dénoncé dans le délai légal l'irrégularité entachant le reçu pour solde de tout compte délivré par l'employeur, accepte par là-même de reconnaître la valeur libératoire à celui-ci ; qu'en déclarant dès lors recevable la demande des salariés licenciés faite près de deux ans après la signature de leur solde de tout compte dont l'irrégularité invoquée n'avait jamais été dénoncée, la cour d'appel a violé l'article L.

13450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.504

Cour de cassation

il résulte de ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 de ce code ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 2 octobre 1972 comme électricien, et M.

13451

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.015

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est établi que le poste occupé par Mme X... a été supprimé et remplacé par un emploi de cadre dont le niveau supérieur correspondait mieux aux besoins de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater une suppression d'emploi, sans rechercher si celle-ci était consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

13452

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.618

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 21 avril 1987, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que, le 26 avril 1988, M. Y... a été relaxé par le tribunal de police du chef de licenciement d'une salariée pour motif non étranger à l'état de grossesse de celle-ci ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que que la circonstance que le juge pénal ait jugé que le licenciement de la salariée était étranger à son état de grossesse à la suite de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, n'avait pas pour effet de conférer à la rupture un caractère économique et de fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, et que les difficultés économiques ou la mutation d'ordre…

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