Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1993, 90-14.744
Cour de cassationla Caisse primaire des Alpes-Maritimes, à laquelle il avait été affilié en qualité de demandeur d'emploi, le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1990) d'avoir jugé que la caisse n'était pas tenue de lui servir ces prestations, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 6 de la convention du 28 février 1952 prévoit qu'à certaines conditions, le travailleur salarié quittant le régime monégasque pour exercer une activité salariée en France peut bénéficier de prestations de l'assurance maladie du régime français sans limiter ce bénéfice aux seules prestations en nature ; que la commission mixte franco-monégasque, chargée par l'article 43 de la convention