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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée4 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13429

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-45.440

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Ateliers des Flandres, société à responsabilité limitée sise ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck (section industrie), au profit : 18/ de M. Eric X..., demeurant 15, cité Plateel à Hazebrouck (Nord), 28/ de M. Eugène Z..., demeurant ..., entrée D à Hazebrouck (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M.

13430

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-44.110

Cour de cassation

par lettre du 17 février 1983, de l'impossibilité où elle se trouvait, pour ces raisons, de continuer à l'employer ; que Mme Z..., après avoir travaillé les 1er et 2 février 1983 au laboratoire C... et les 3 et 4 février 1983 au laboratoire du docteur Y..., laboratoires qui effectuaient provisoirement les analyses pour le compte de la polyclinique Clairval, tomba malade du 5 février au 7 mars 1983 ; que, le 10 mars 1983, elle a fait sommation à la polyclinique Clairval, qui lui avait laissé espérer, dans une lettre du 14 janvier 1983, que la nouvelle gérante pourrait lui procurer un emploi, de la reprendre à son service et, sur la réponse de celle-ci qu'elle n'était pas son employeur, elle a fait citer devant le conseil des prud'hommes la

13431

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-40.954

Cour de cassation

l'employeur ne lui avait réglé que l'indemnité légale de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 1988) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre d'embauche du 20 mai 1985 renferme l'accord des parties sur les modalités du transfert de M. E... au service de son nouvel employeur, que la cour d'appel s'est seulement arrêtée au sens littéral d'un seul terme, sans rechercher la commune intention des parties, que cette recherche est un devoir inhérent à l'office du juge qui ne peut, sans violer l'article 1156 du Code civil, arrêter sa décision sur le sens littéral d'un terme, plutôt que sur la volonté communes des parties ;

13432

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-43.172

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, dont la motivation ne repose que sur l'affirmation que la procédure de licenciement économique a été respectée et qu'ainsi la réalité du motif économique est établie, a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ainsi que la suppression de l'emploi de la salariée, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.144

Cour de cassation

l'employeur avait commis une erreur en le faisant figurer sur la liste des salariés licenciés comme n'ayant que trois enfants, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas omis d'informer son employeur sur l'augmentation de ses charges de famille, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision de déclarer l'employeur fautif et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur s'était refusé à produire toute justification sur l'application des modalités de prise en compte par lui des critères applicables dans l'entreprise pour déterminer l'ordre des licenciements ; que la décision attaquée se trouve dès lors justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13434

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-43.034

Cour de cassation

l'association Temps libre, créée en 1980, en est devenu directeur général en 1984 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de l'association le 3 juillet 1986, puis sa mise en liquidation judiciaire, le 16 septembre 1986, il a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de diverses créances salariales avec la garantie de l'AGS ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ces demandes, aucun contrat de travail ne le liant à l'association alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a fait état d'une lettre de M. X..., administrateur judiciaire, du 6 avril 1988, qui n'avait pas été mentionnée dans les conclusions des parties

13435

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.337

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que ce mémoire a été déposé en même temps que la déclaration de pourvoi ; que celui-ci est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cadre depuis le 1er septembre 1960 de la sociétéénie thermique et chaudronnerie moderne, s'est vu notifier, le 18 mars 1982, son reclassement dans la catégorie des agents de maîtrise avec maintien des avantages de retraite de la caisse des cadres ; que, le 1er décembre 1983, M. X... a été licencié pour motif économique ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de rémunération, l'arrêt a énoncé que l'intéressé n'établissait pas avoir refusé expressément sa nouvelle situation

13436

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-41.807

Cour de cassation

la salariée de sa demande de rappels de rémunération, l'arrêt a énoncé que l'intéressée n'établissait pas avoir refusé expressément sa nouvelle situation contractuelle et qu'il y avait eu accord sur certaines réclamations, alors présentées par elle ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'éléments mettant en évidence une manifestation non équivoque de volonté d'accepter la modification d'éléments substantiels du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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13437

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-41.766

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la société qu'elle a fixé l'ordre des licenciements en fonction des "qualités professionnelles qui sont le critère essentiel", ce dont il s'évince qu'elle a estimé que les qualités professionnelles d'X... étaient moindres que celles de son collègue qui a conservé son poste ; et qu'en se fondant sur l'absence d'explication de l'employeur sur son choix pour présumer que les qualités professionnelles des intéressés étaient équivalentes et que l'employeur avait agi à l'égard d'X... de manière malveillante et abusive, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, méconnaissant les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun

13438

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-45.634

Cour de cassation

En application de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance, et il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du même Code que la notification, en la forme ordinaire, d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire. En conséquence, si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud'hommes n'est pas celle de la partie destinataire, le délai d'appel n'a pas couru contre celle-ci.

13439

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 89-44.895

Cour de cassation

par arrêt réputé contradictoire en énonçant que la société Inter Pressing n'était ni présente, ni représentée, alors que le gérant de la société, empêché par un motif légitime de comparaître, avait donné pouvoir spécial à M. Z..., commerçant appartenant à la même branche d'activité, de le représenter lors de l'audience du 1er décembre 1988 ; qu'en refusant d'entendre M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 931 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-5 du Code du travail ; Mais attendu que les constatations faites personnellement par les juges dans l'exercice et les limites de leurs attributions font foi jusqu'à inscription de faux ; que la mention de l'arrêt qui, sans faire état de la présence de M. Z..., constate que l'appelant n'était

13440

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 91-44.742

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme de 8 000 francs à titre de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la salariée, à l'audience, indiquant qu'une erreur s'était glissée dans ses deux premiers chefs de demande, avait réduit sa demande de salaires à 7 000 francs ; qu'à l'évidence, les congés payés correspondant au salaire de 7 000 francs réclamés ne pouvaient équivaloir à une somme de 1 000 francs ; que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu que le moyen qui critique la décision qui a alloué une provision sur les sommes réclamées est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au conseil de prud'hommes d'

Licenciement économique / PSERejet+4
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