Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée11 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13417

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 90-40.894

Cour de cassation

Vu les articles 11 D et 11 E de la convention collective nationale du notariat ; Attendu que, selon ces textes, le délai-congé et l'indemnité de licenciement sont, le premier augmenté de 50 % avec un minimum de deux mois, la seconde, majorée de 50 %, si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou dans l'année suivant le changement du titulaire ou d'un associé de l'office notarial, la mise en société de ce dernier ou sa suppression ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y..., Z... et B..., salariées de la SCP X... et D..., ont été licenciées pour motif économique, le 1er mai 1986 ; que le retrait de M. D... a été accepté par un arrêté ministériel du 8 juillet 1986, qui a, en conséquence, modifié la raison sociale de la SCP en "Gérard X..., notaire associé" ;

13418

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45.857

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été engagée par la société Mendès le 1er mars 1985 en qualité de secrétaire sténo-dactylo ; que, fin 1987, elle est partie en congé maternité qui devait expirer le 16 mars 1988 ; que Mme X... a été convoquée le 8 février 1988 à un entretien préalable et licenciée pour motif économique par lettre du 25 avril 1988 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à Mme X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement l'arrêt attaqué à énoncé qu'en convoquant la salariée, plus de trois mois avant son congédiement, à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'employeur a violé les articles L. 122-14 et L. 122-27 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de Mme X...

13419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-43.359

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 1986, il a opté pour l'indemnité spéciale de rupture ; que, le 15 octobre 1986, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable, en vue d'un licenciement pour faute lourde commise en cours de préavis, la convocation précisant que le préavis n'était pas de deux mois, mais de trois mois, conformément aux dispositions de la convention collective ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de complément de préavis et d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, M. X... faisait valoir que les informations données à la clientèle sur les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient été en 1987, qu'il rappelait qu'il n'était lié par aucune clause de non concurrence ;

13421

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-41.560

Cour de cassation

il résulte du dossier que Mme Y... a donné pouvoir, le 16 avril 1992, au mandataire qui a présenté, le 26 mai 1992, le mémoire en défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en exigeant, pour que le licenciement revête la qualification économique qu'il y ait suppression ou transformation d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 2 août 1989 par fausse application et violé le principe de non-rétroactivité de la loi, ensemble l'article 2 du Code civil ;

13422

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 89-45.783

Cour de cassation

l'employeur avait utilisé des tâcherons au cours du préavis de l'intéressé, sans s'expliquer, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'il s'agissait de sous-traitants indépendants et patentés et qu'il appartenait à l'employeur, maître de l'organisation de son entreprise, de faire appel à des tâcherons indépendants plutôt qu'à un salarié dont la charge salariale était insupportable pour une entreprise à caractère artisanal ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'inexistence des difficultés économiques invoquées, a pu décider que le licenciement n'avait pas un motif économique et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

13423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-45.767

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les ayants-droit de Gilles D... de leur demande en paiement d'une prime équivalant au coût d'un voyage aux USA que le salarié avait gagné à la suite d'un concours organisé au sein de l'entreprise et qu'il n'avait pas effectué et dont la possibilité de remplacement par le versement d'espèces n'était pas contesté par l'employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette demande était prescrite parce que la prime avait la nature d'un salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il s'agissait d'une créance payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

13424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 92-40.835

Cour de cassation

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire, à procéder à ces licenciements, mais cette autorisation, qui ne peut pas être nominative, n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle.

13425

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-45.930

Cour de cassation

l'employeur avait pris en considération les autres critères prévus par la convention collective, même s'il pouvait privilégier l'un des critères applicables, ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société National standard, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

13426

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-44.432

Cour de cassation

l'employeur qui propose une novation de son contrat de travail à un salarié, n'est pas tenu de proposer au préalable la même novation à un autre salarié, au prétexte qu'il est plus ancien dans l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 1271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur avait déclaré privilégier le critère tiré de l'aptitude professionnelle des salariés, a constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves évoquées devant elle, que l'employeur n'avait en réalité pas tenu compte de ce critère pour licencier le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Pates Birkel, envers M.

13427

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.378

Cour de cassation

l'employeur ou son représentant d'en avoir maintenu expressément l'application ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, dans une décision motivée, a relevé que les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP, qui imposent à l'employeur un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture pour relever le salarié de la clause de non-concurrence, étaient plus favorables au salarié que la clause contractuelle, qui reportait ce délai à la fin du contrat ; qu'elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, fait une exacte application des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, en décidant que la société n'avait pas régulièrement relevé le représentant de ladite clause ; Attendu,

13428

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-43.002

Cour de cassation

l'employeur, il a demandé des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché quelle était la réalité des fonctions exercée par lui et par la salariée qui lui avait été préférée, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles la société n'a jamais versé aux débats l'organigramme qui aurait pu permettre de vérifier si l'ordre des licenciements avait été respecté, et alors, enfin, que le salarié a été en réalité remplacé dans son emploi par une salariée ayant une faible ancienneté, et qui lui a été préférée dans l'ordre des licenciements ;

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