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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée18 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-45.190

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatifattaqué (Poitiers, 11 septembre 1991) de l'avoir condamné àpayer aux deux salariés des dommages et intérêts pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon lemoyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 321-1 duCode du travail, constitue un motif économique lelicenciement effectué par un employeur pour un motif noninhérent à la personne du salarié résultant d'unesuppression d'emploi ou d'une modification substantielle ducontrat de travail consécutives notamment à des difficultéséconomiques ; qu'en se déterminant par le fait quel'employeur n'établissait pas que la baisse d'activitéconsécutive à la fermeture du dimanche l'aurait amené àcéder 600 m de surface de vente, faute pour la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.348

Cour de cassation

la salariée le29 septembre 1983 avec un préavis de trois mois ; quecelle-ci a saisi le conseil de prud'hommes et a attaquédevant le tribunal administratif l'autorisation tacite laquelle a été déclarée légale par le Conseil d'Etat pararrêt du 17 février 1988, au motif que l'autoritéadministrative n'avait pas entaché sa décision d'une erreurmanifeste d'appréciation ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatifattaqué (Nîmes, 7 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sademande en paiement de dommages-intérêts pour licenciementsans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée àpayer à la société une somme sur le fondement del'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, d'une part, que, dans son arrêt du17

13407

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-44.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du Travail ; Attendu que, selon ces textes, l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte droit à réintégration dans l'emploi initial ou dans un emploi équivalent, selon les modalités prévues par ces dispositions ; Attendu que M. X..., délégué syndical et M. Y..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, ont été licenciés le 3 septembre 1985 pour faute après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé l'autorisation ; que cette annulation a été confirmée par le conseil d'Etat qui, par arrêt du 3 octobre 1990, a fondé cette annulation sur un motif de forme ; que les intéressés ont sollicité leur réintégration ;

13408

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 89-43.854

Cour de cassation

la sociétéSiemi Côte-d'Ivoire pour y exercer les fonctions dedirecteur, en poste à Abidjan ; que, le 31 mai 1987, il aété licencié pour motif économique avec préavis de troismois, en raison de l'arrêt de l'activité de la société etdu renvoi de la totalité du personnel ; qu'il a, le19 novembre 1987, saisi la juridiction prud'homale dediverses demandes en paiement dirigées à la fois contre lasociété Z... Côte-d'Ivoire et contre la société anonymeCompagnie Atlantique industrielle et commerciale (CATIC),nouvelle dénomination de la société Z... France ; que leconseil de prud'hommes a estimé que la société CATIC étaitle véritable employeur de M. Y... et a condamné cettesociété à payer à l'intéressé une certaine somme à titre decomplément de salaire et une autre somme à titre deremboursement de frais ;

13409

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-43.497

Cour de cassation

l'employeur a mis finle 8 janvier 1988, arguant d'une faute grave commise par lesalarié ; Attendu que M. Z... fait d'abord grief à la courd'appel de l'avoir débouté de sa demande dedommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse notifié le 10 décembre 1987, alors, selon lemoyen, d'une part, qu'en l'absence de suppression del'emploi de l'intéressé, le motif économique de sonlicenciement n'est pas établi ; qu'en l'état desconclusions du salarié qui soutenait que la Société Arcavait l'intention de maintenir l'activité carrelagepeinture avec ses salariés, la cour d'appel qui n'a pasrecherché si la suppression du département carrelagepeinture avait entraîné la suppression de l'emploi deM. Z... a privé sa décision de base légale au regardde l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-42.584

Cour de cassation

la sociétéQuercy et M. X... n'avait donné lieu à aucun transfertd'une entité économique ayant conservé son identité, a, parces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur cepoint ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a retenu que le motif économique de larupture invoqué par la société Quercy ne reposait sur aucunfondement sérieux dès lors qu'il y avait eu sous-traitancedu poste de travail supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'unepart, l'absence de fraude à l'encontre du salarié, d'autrepart, que l'emploi de ce dernier avait été supprimé au sein de la société Quercy, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette suppression n'était pasconsécutive à une

13411

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.963

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et serieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter Melle Y..., salariée licenciée par Mme Z... le 27 novembre 1985 pour motif économique avec une autorisation administrative ultérieurement annulée par le tribunal administratif selon jugement du 24 novembre 1987, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que "sous l'empire de la législation de l'époque, seule l'administration avait qualité pour vérifier la réalité du motif économique invoqué ; que c'est donc en toute légalité que Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-41.776

Cour de cassation

l'employeur avait contre son salarié, griefs relevant de l'insuffisance professionnelle et de l'absentéisme, et qu'il est constant que M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à une sanction et non à un licenciement, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations de fait les conclusions qui s'imposaient ; qu'ils ne pouvaient que reconnaître le détournement de procédure constitué par l'utilisation de la procédure de licenciement économique pour opérer un licenciement pour motif personnel ; qu'ils ont ainsi d'ores et déjà privé leur décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le licenciement soit reconnu économique, il doit, comme tout licenciement, reposer sur des motifs réels et sérieux ; que l'employeur doit fournir des éléments de fait qui viennent étayer ses…

13413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.069

Cour de cassation

la salariée le pouvoir de sélectionner les fournitures en début de la collection, la cour d'appel a violé l'article 611 de l'avenant à l'annexe 4 "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché quelles étaient les fonctions effectivement exercées par Mme G..., a fait ressortir qu'elle ne préparait pas la sélection de l'ensemble des matières premières et des fournitures de la société Bercher, contrairement à la définition de l'emploi de chef des achats donnée par l'article 611 de la classification hiérarchique des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Licenciement économique / PSERejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.938

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nérac (Lot-et-Garonne), domaine de Caussanel, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Nérac (Lot-et-Garonne), ..., "Le Coulommé", défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., Y..., A..., Z... C..., M. Merlin, conseillers, Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.445

Cour de cassation

l'employeur décide de changer le lieu de son établissement, le personnel qui désirera le suivre continuera à bénéficier de droit des avantages acquis, sans qu'il y ait rupture du contrat de travail ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont relevé, d'une part, que la société avait décidé de transférer à Saint-Jean tous les lits constituant l'établissement de Saint-Blancard et avait, à cette fin, obtenu, le 11 juin 1987, l'autorisation préfectorale nécessaire, d'autre part, que le licenciement était, en réalité, motivé par le changement du lieu d'exploitation ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement retenu que, par le licenciement prononcé dès le 31 juillet 1987, M. B... avait été privé du droit d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-42.469

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 1984 ; qu'elle a poursuivi son activité jusqu'au 1er août 1984, date de la fermeture, pour congés annuels, de l'entreprise ; que, par lettre du 2 août 1984, elle a réitéré son refus, tout en manifestant son intention de travailler ; que, du 23 août au 18 octobre 1984, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée pour motif économique, en octobre 1985, avec autorisation de l'autorité administrative ; que cette autorisation ayant fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, par arrêt du 21 novembre 1990, le Conseil d'Etat a décidé qu'aucune autorisation implicite de licenciement de Mme X... n'avait été acquise au profit de l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'

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