Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée25 mai 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13393

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-43.515

Cour de cassation

La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

13394

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.884

Cour de cassation

il résulte des propres écritures du salarié devant la cour d'appel et de la production d'un procès-verbal de la réunion du 2 juin 1987 que le comité d'entreprise a donné un avis sur la restructuration de l'entreprise ; Attendu, enfin, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; que la cour d'appel, ayant relevé qu'à la suite d'une restructuration de l'entreprise le poste de M. X... avait été supprimé, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la

13395

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.010

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave consistant dans ses manoeuvres de chantage et une campagne de dénigrement systématique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités pour rupture, ainsi que de sa demande d'indemnité de congé payés afférents au préavis, alors, selon le moyen, que la faute grave du salarié, commise avant le licenciement et révélée à l'employeur postérieurement à celui-ci, ne peut entraîner la perte du droit à indemnité de licenciement qui avait pris naissance à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, que le salarié avait été licencié pour motif économique le 5 février 1988 ;

13396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-41.664

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le service de télésurveillance, accepté par les époux Z..., ne comportait aucune contrepartie salariale ; qu'en admettant la novation de cette clause par le seul effet de la demande des époux Z... d'obtenir une contrepartie salariale spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les époux Y...

13397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.820

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mai 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les juges d'appel auraient du rechercher si la décision de licenciement était justifiée et était la seule mesure envisageable, si d'autres mesures n'auraient pu être mises en oeuvre : proposition d'un poste vacant ou d'une formation appropriée ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels il n'a pas été soutenu qu'un autre poste était vacant, ayant relevé que l'emploi de Mme Z... avait été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise, ont pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13398

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.807

Cour de cassation

par arrêt du 4 mars 1988, le Conseil d'Etat a jugé que la demande d'autorisation n'étant pas régulière, aucune décision implicite autorisant le licenciement n'avait été acquise par l'employeur ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 5 juin 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur ce que l'enquête administrative conduite à l'occasion du licenciement, ensemble les pièces du dossier, révélaient à savoir : que le poste de M. X..., chef de chantier en second sur le site d'Alfortville, avait été supprimé ; qu'il n'existait pas d'autre poste de cette nature vacant à l'époque du licenciement au sein de l'entreprise ;

13399

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.683

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 alors applicable et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que M. X... engagé le 5 mai 1986 par la société Tychance intermarché de Noyan a été licencié au début du mois de juin 1989 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le salarié avait commis une faute grave et le débouter en conséquence de ses demandes d'indemnités, l'arrêt attaqué énonce que, en

13400

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40.010

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le motif du licenciement était lié à une recession de l'activité et à une baisse importante du chiffre d'affaires global et du bénéfice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que M. X... ne démontrait pas que les baisses de chiffre d'affaires et du bénéfice étaient uniquement dues à la perte du marché

13401

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 89-41.547

Cour de cassation

l'employeur, le salarié avait sollicité la somme de 8 317,43 francs pour la période de mai 1987 à février 1988 ; qu'en ne donnant aucun élément de réponse aux écritures du salarié et en fixant à 40 et 60 les heures supplémentaires sans s'expliquer plus avant, le conseil a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant que le salarié avait effectué 40 heures donnant lieu à une majoration de 25 % et 60 heures donnant lieu à une majoration de 50 %, le conseil de prud'hommes a répondu, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour motif économique est celui qui résulte d'une suppression ou

13402

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-45.753

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Alain Y..., demeuant "Castello" à Saint-Nauphary (Tarn-et-Garonne), 28/ Mlle Evelyne Z..., demeurant Bâtiment D n8 22, cité des Chaumes à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit : 18/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société anonyme Midi France, ...Hôtel de Ville à Montauban (Tarn-et-Garonne), 28/ de l'Assedic, dont le siège est ... (HauteGaronne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M.

13403

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-42.001

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 1987 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en énonçant que la réorganisation de l'entreprise de la société Bausch et X... France n'impliquait pas nécessairement la rupture du contrat de travail de M. Z..., sans se demander si le remplacement de celui-ci par M. Y... n'a pas donné

13404

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.340

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred Y..., domicilié Villa "Les Cyclamens", avenue du Forchat à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 18) de la société anonyme Peillex plastiques, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, 28) des ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies, ayant leur siège social ... (Haute-Savoie), prises en la personne de leur directeur, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.