Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée2 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.399

Cour de cassation

la salariée uneindemnité de ce chef, sans constater que l'employeur avaitla possibilité de lui faire exécuter son préavis à compterdu 30 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas légalementjustifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 ducode du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à unerecherche sur ce point, a constaté que l'employeur n'étaitpas dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis parles salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne l'association "La Vie au grandair pour l'enfance", envers Mme Y..., aux dépens et auxfrais d'exécution du présent arrêt ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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13384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-40.684

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Géoservices avait soutenu que, à la fin de la mission de M. X... en Norvège, faute d'autre poste disponible, il lui avait été confié une mission provisoire en Libye ; qu'en se bornant à observer sur ce moyen que M. X... "croyait participer à une mission de longue durée", sans rechercher si la mission confiée était ou non effectivement temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsqu'il est convenu qu'un salarié doit occuper provisoirement un

13385

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-44.450

Cour de cassation

la sociétéJeanneau, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,11 juillet 1991), que M. X... a été engagé par lasociété Jeanneau, en qualité d'ouvrier le 24 février 1969,puis en qualité de chef d'équipe ; qu'à la suite demouvements de protestation de ses subordonnés, l'employeurl'a informé qu'il le mutait dans un autre établissement ; que M. X..., après avoir travaillé quelques jours aulieu de sa nouvelle affectation, a constaté la rupture deson contrat de travail du fait de l'employeur et a saisi leconseil de prud'hommes d'une demande dedommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelleet sérieuse ; Attendu que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44.749

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 1987, la Société française de brasserie a pris acte de la cessation du contrat de travail et a payé à Mme Y... les indemnités qu'elle lui estimait dues ; que la société a placé la rupture du contrat de travail dans le cadre de la convention collective de collaborations cadre de l'industrie de la brasserie d'Alsace, en particulier de l'article II, relatif aux mutations, qui prévoit la situation du cadre qui ne peut s'adapter à son nouveau lieu de travail et donne sa démission, en précisant qu'elle bénéficiait des sommes liées à un licenciement, son préavis allant du 1er juillet au 30 septembre 1987, son départ effectif étant prévu le 10 juillet 1987 ; que Mme Y..., au contraire, a soutenu que son licenciement se plaçait dans le

13387

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-44.419

Cour de cassation

il résulte de ce texte que celui qui a payé en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'a droit qu'aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de cette décision, qu'à compter de la sommation de restituer ; Attendu qu'en réformant la décision entreprise, la cour d'appel a condamné les salariés à rembourser les sommes qui leur avaient été payées en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter de la date du règlement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne pouvaient être tenus, leurs titres ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-45.002

Cour de cassation

l'employeur de devoir desheures supplémentaires à Mme X..., alors qu'en statuantainsi la cour d'appel a violé les articles L. 212-6 du Codedu travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de Mme X... portant surl'existence et le calcul d'heures supplémentaires par elleeffectuées, la cour d'appel a décidé à juste titre quel'intervention du syndicat CGT au titre d'une prétendue lésion de l'intérêt collectif dela profession n'était pas justifiée ; que le moyen n'estpas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

13389

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.839

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 1986, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était, depuis le 22 novembre 1985, en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à des accidents du travail ; qu'il a soutenu que son licenciement était intervenu en violation des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à la suite de son licenciement, alors, selon le moyen, que l'autorisation administrative de licenciement ne dispense pas le juge judiciaire de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-42.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que M. B..., engagé le 12 avril 1965 en qualité de mécanicien par la Société industrielle automobile de l'Ouest, a été licencié pour motif économique le 21 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour la non-proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel énonce que l'employeur a proposé aux autres salariés licenciés une convention de conversion au cours de l'entretien préalable et que c'est M. B... qui, en s'abstenant de se présenter à l'entretien préalable, a empêché son employeur de lui proposer cette convention ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié n'est pas tenu de se rendre à l'entretien

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-41.694

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 1984, à son employeur, la Compagnie bordelaise de banque, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de banque, une prolongation de son activité au-delà de l'âge de 60 ans ; que l'employeur a répondu, par lettre du 9 avril 1984, qu'il était favorable à envisager la fin des fonctions de l'intéressée à l'issue du mois de septembre 1984 ; qu'après une convocation à un entretien fixé le 29 juin 1984, l'employeur a informé la salariée, par lettre du 3 août 1984, que son contrat de travail prendrait fin le 30 juin 1985 ; que la salariée a cessé son activité à cette date ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de la différence entre l'

13392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-44.451

Cour de cassation

La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

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