Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée15 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13369

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-42.919

Cour de cassation

l'employeur était tenu de verser le salaire auquel donnait droit ledit coefficient ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que M. Y... n'exerçait pas effectivement les fonctions de chef d'agence, et d'autre part qu'il n'était pas établi que l'employeur avait entendu lui reconnaître ce classement avec le coefficient 450 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.

13370

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-40.150

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, applicable, que dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait la rupture du contrat de travail cette rupture ne serait pas considérée comme étant le fait du salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le transfert du siège de la société n'entraînait pour le salarié qu'une prolongation de quelques kilomètres ou de quelques minutes du trajet qu'il faisait pour se rendre à son travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le contrat de travail n'avait pas subi de modifications substantielles ; Attendu, d'autre part, qu'elle a exactement décidé que ce transfert du siège social ne pouvait être assimilé à…

13371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 91-44.956

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence et des dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le 12ème de l'indemnité de congés payés et la prime de vacances pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que son salaire était composé d'une partie variable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

13373

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1993, 90-17.093

Cour de cassation

l'employeur de la participation du salarié licencié au fonds national de l'emploi ayant pour objet d'éviter l'imputation de cette participation sur l'indemnité de licenciement, elle est de même nature que celle-ci, dont elle constitue le complément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'URSSAF de la Sarthe et la DRASS des Pays de la Loire, envers le comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault et le club olympique de Pontlieue Renault Le Mans (COP), aux dépens et…

13374

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.631

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 1987, avec effet au 30 avril suivant ; que le marché ayant été dévolu à la société ISS Hôpital Service, la société Elan Adraste a communiqué à cette firme la liste du personnel affecté sur le chantier le 22 avril 1987 ; que le 24 avril 1987 la société ISS Hôpital service estimant que le marché avait été résilié par son prédécesseur à considéré que les dispositions de l'annexe 6 à la convention collective national du nettoyage des locaux, n'étaient pas applicable ; que dans l'intervalle le 25 février 1987 la société l'Elan Adraste a licencié les salariés non protégés ; qu'aucune lettre de licenciement n'a été adressée à MM. D..., F... et I..., salariés protégés ; Sur le premier moyen :

13375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-1 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... est entré au service de la société Marchal en qualité de vendeur spécialisé le 1er juin 1964 ; qu'il a été licencié pour motif économique et a cessé ses fonctions le 8 mars 1987 ; que l'arrêt a retenu qu'il exerçait en dernier lieu des fonctions de directeur de magasin lui ouvrant droit à la qualification de cadre, position III classe A telle qu'elle est définie par la convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu que, pour condamner la société, sur le fondement de cette qualification, à payer à M. B... des rappels de salaire, indemnités conventionnelles de licenciement et de congés payés et prime d'ancienneté calculés sur la base du

13376

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 92-41.282

Cour de cassation

par lettre du 13 septembre 1988, l'employeur a confirmé à M. X..., chef d'atelier, la suppression de son poste, avec dispense de travail effectif, à partir du 19 septembre, jusqu'à la notification de son licenciement, effectuée par lettre du 30 septembre ; que, soutenant que son poste n'avait pas en réalité été supprimé, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Igiénica fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 1991), d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif invoqué à l'appui du licenciement pour motif économique de M. X... était la réduction d'effectifs ; que la société soulignait à cet égard que du fait de l'intégration des

13377

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-43.682

Cour de cassation

l'employeur qui invoquait un motif économique, à payer à ces trois salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique et de l'avoir en conséquence condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société L'Abeille faisant valoir que M. X... était ingénieur de l'école de Douai, ce qui impliquait que sa compétence était supérieure à celle de M. B...

13378

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-43.433

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 avril 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, un salarié n'est fondé à refuser une mutation que si elle constitue une modification substantielle du contrat de travail et si tel n'est pas le cas le licenciement est justifié, de sorte que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. Y... était en droit de refuser la modification de son lieu de travail sans rechercher si au regard du contrat liant les parties et de la convention collective du bâtiment, le lieu d'exécution du travail constituait un élément substantiel du contrat de travail ; alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, sans mieux rechercher

13379

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-41.010

Cour de cassation

l'employeur avait reconnu dans ses conclusions que le licenciement trouvait sa cause dans le refus du salarié de sa mutation décidée à la suite d'un désaccord avec le président de la société, ce dont il résultait que le licenciement était prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Crédit Chimique, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13380

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.136

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, selon le deuxième, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 octobre 1987 en qualité de chef de chantier tuyauteur par la société Omin ; qu'ayant été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique, le 8 mars 1990, il a refusé, le 21 mars 1990, une convention de conversion ; Attendu que pour débouter le salarié, qui avait reçu notification de son

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