Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée22 juin 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13357

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-42.289

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris 27 février 1991) M. X..., engagé le 1er juin 1984 par la société IGE Conseil en qualité de directeur de travaux, licencié pour motif économique le 24 mars 1986, après la mise en liquidation judiciaire de la société, le 10 mars 1986 ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été payé de ses salaires depuis avril 1985, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation des créances salariales, avec la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS, leARP et

13358

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.967

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 321-6 et L. 122-14-1 du Code du travail qu'en cas de licenciement pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, que les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente ; que le licenciement des salariés survenu sans observation de la procédure requise est sanctionné par l'octroi d'une indemnité dans la limite d'un mois de salaire ; que le salarié faisait valoir à cet égard que la notification de son licenciement lui avait été faite avant l'expiration du délai imparti et demandait réparation de cette irrégularité ;

13359

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.058

Cour de cassation

l'employeur, dont il contestait le sérieux, selon laquelle M. X... pouvait continuer à exercer ses fonctions avec l'assistance d'une secrétaire spécialisée mise à sa disposition au siège parisien de la société, sans rechercher si la suppression du personnel de l'agence locale de Bordeaux, dont M. X... contrôlait et coordonnait les activités en sa qualité de directeur régional, n'emportait pas nécessairement une amputation importante de ses attributions, de nature à constituer une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 1988, dont M.

13360

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.705

Cour de cassation

La convention entre deux sociétés portant sur la cession d'un secteur de l'entreprise exploité par le cédant et excluant du transfert un salarié employé en partie au secteur cédé, ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et reste sans effet. En conséquence, le salarié doit passer au service du cessionnaire pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé.

13361

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-41.387

Cour de cassation

Sont irrecevables les demandes en fixation de créances salariales dès lors que la salariée a saisi la juridiction prud'homale après le délai de 2 mois prévu par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'elle n'a pas demandé, au cours de cette instance, dans le délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, à être relevée de la forclusion.

Licenciement économique / PSERejet+4
Enregistrer Lire
13362

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-45.621

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé en janvier 1979, par M. Y... en qualité de chauffeur-livreur, et qu'il a été licencié le 11 février 1987, pour motif disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié invoque la nullité de l'arrêt attaqué en ses dispositions favorables à l'employeur, celui-ci n'ayant pas été assisté de l'administrateur au redressement judiciaire désigné par le tribunal de commerce le 29 juin 1990, soit entre la date de l'audience des débats du 23 mai 1990, et le prononcé de l'arrêt le 21 septembre 1990, alors que, selon le moyen, selon les dispositions combinées des articles 369, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et des articles 21 et 22 du décret n8 85-1388 du 27 décembre 1985, l'

13363

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.958

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que méconnaît les termes du litige, et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient d'office qu'un autre salarié, M. Thanh X...

13364

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-42.466

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... employée par la société Fra-For en qualité de modéliste a cessé ses fonctions après avoir adhéré le 3 mars 1990 à une convention de conversion qui lui avait été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sèrieuse, la cour d'

13365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.486

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la modification du contrat n'était pas justifiée alors que, selon le moyen, l'employeur avait fait valoir que le bilan faisait apparaitre des résultats déficitaires, que la situation financière de l'entreprise imposait des mesures de sauvegarde et qu'une partie des tâches de la salariée serait assurée par le gérant de l'entreprise ;

13366

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-41.834

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 1989), que M. X... engagé comme chauffeur-livreur par la sociétéervais Danone le 7 decembre 1965, a été licencié pour motif économique le 4 février 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait été affecté dans un emploi sédentaire de préparateur de commandes, et que la Cour ne pouvait, sans violation de la loi, justifier la rupture par une suppression de l'emploi de chauffeur-livreur intervenue plusieurs mois avant le licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'en raison de

13367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-40.764

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 9 janvier 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif concernant sept salariés ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Povence, 29 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de sept jours entre la date de l'entretien et celui de la notification du licenciement n'a pas été respecté, et alors, d'autre part, qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite par la société Dragages et travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 30 décembre 1986, laquelle était applicable dès le 1er janvier 1987, ce que la société ne pouvait ignorer ;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.