Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée23 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.773

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ l'ASSEDIC de RoubaixTourcoing, dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 28/ l'AGS, dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 18/ de M. YD... Jacques, demeurant ... (Nord), 28/ de M. XX... Dominique, demeurant ... (Nord), 38/ de Mme YJ... Betty, demeurant ... (Nord), 48/ de M. YL..., demeurant ... (Nord), 58/ de M. Philippe BO..., demeurant ... (Nord), 68/ de Mme YG... AU... Angéla, demeurant 25, rue durand Trieu 7731 Estaimbourg (Belgique), 78/ de M.

Licenciement économique / PSECassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.664

Cour de cassation

considérant que la société alléguait des difficultés économiques, l'arrêt attaqué se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'il énonce parallèlement que "d'ailleurs il n'est question de difficultés économiques ni dans les documents destinés au comité d'établissement ni dans les lettres de licenciement adressées aux salariés mais seulement du souci de respecter les souhaits de la clientèle en pratiquant des prix nets" ; alors, septièmement, qu'il résultait des écritures de toutes les parties que la modification substantielle litigieuse consistait en la substitution d'une rémunération fixe à une rémunération en pourcentage ; qu'il s'ensuit que méconnait les termes du litige et viole les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 90-42.802

Cour de cassation

l'employeur qui s'est uniquement attaché, pour arrêter son choix des salariés à licencier, à l'état de santé et aux difficultés physiques rencontrés par les intéressés, ainsi que ce dernier l'a reconnu devant le conseil de prud'hommes et l'a précisé dans ses écritures à hauteur d'appel, de sorte que la cour d'appel, qui s'est refusée à exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'au cours de la première séance du comité d'entreprise du 6 mars 1989, il avait été convenu, sur la demande des réprésentants du personnel, d'adjoindre au critère tiré de l'ancienneté, celui de l'aptitude du salarié à l'emploi d'un poste de manutention ; qu'ayant constaté qu'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-40.730

Cour de cassation

M. Z... a été licencié pour motif économique le 3 août 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article 64 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 dispose que "le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous", s'agissant d'une décision gracieuse, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée et son opposabilité à tous ne peut, en droit, interdire à un salarié ainsi licencié pour motif économique de discuter devant le juge du contrat de travail la réalité même du motif économique, la fraude aux droits dudit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-42.506

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société Midi Chirurgie, dont le siège social est 7ème avenue n8 4 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 28/ la société Novatech, dont le siège social est 7ème avenue n8 4 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de : 18/ M. Claude X... A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 28/ M. Alain Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-44.556

Cour de cassation

par jugement du 14 juillet 1986 du tribunal administratif, dont la décision est devenue irrévocable ; Attendu que la société Dofin Plus reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal administratif de Lyon s'étant borné, dans son jugement du 10 juillet 1986, à considérer que l'autorisation administrative de licenciement était entachée d'illégalité, le motif invoqué par l'employeur ne pouvant être qualifié de motif économique, et ayant ainsi nécessairement considéré que ladite décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, viole les articles 1134 et 1351 du Code civil, la cour d'appel qui,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-45.987

Cour de cassation

l'employeur avait décidé de qualifier de "licenciement économique", un licenciement qui ne l'était pas, ce licenciement devait être réputé sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a constaté l'existence de difficultés financières et la suppression du poste du salarié lequel n'avait pas été remplacé ; qu'elle a pu, dès lors, décider, hors toute dénaturation, motivant sa décision, que le licenciement avait un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Kis France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.657

Cour de cassation

l'employeur à verser cette somme au salarié en réparation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause qui ont été discutés contradictoirement, la cour d'appel a constaté que plus de neuf salariés avaient été licenciés pour motif économique dans le même délai de trente jours, de sorte que la décision attaquée a, à bon droit décidé que les règles du licenciement collectif devaient recevoir application, et que, faute par l'employeur de les avoir observées, le salarié avait droit à réparation ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont constaté l'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation des règles de forme du licenciement et en ont…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le salarié avait été mis à pied le 9 décembre 1983 et que, par décision du 30 décembre 1983, l'inspecteur du travail compétent avait refusé son autorisation pour ce licenciement qu'il n'avait autorisé que par nouvelle décision du 20 avril 1984 ; qu'il s'en déduit nécessairement, par application des articles R. 436-8 et L. 412-18 du Code du travail, que la mesure de mise à pied ainsi prononcée était privée de tout effet et que l'employeur était fautif de n'avoir pas alors réintégré le salarié dans son emploi et ses fonctions ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-42.441

Cour de cassation

l'employeur n'entraînent pas la novation caractéristique du compte courant ; que c'est par une interprétation erronée que la cour d'appel a considéré que les salaires de Mme A... avaient perdu les garanties attachées au paiement de ceux-ci ; Mais attendu que la cour d'appel, a fait ressortir que la salariée, actionnaire de la société, avait laissé à la disposition de l'entreprise l'intégralité de ses salaires pendant plus de 17 mois ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, elle a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance était établie ; qu'elle a pu en déduire que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étaient réunis et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Licenciement économique / PSERejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.525

Cour de cassation

par lettre du 1er février 1973, M. Y... avait été engagé par le Cabinet Z... "au titre de dessinateur-projeteur pour une période d'essai de quinze jours à dater de ce jour, 1er février 1973", que dans un certificat de travail du 3 septembre 1984, M. Jean Z... avait certifié que M. Y... avait été employé dans son cabinet "en qualité de dessinateur-projeteur, qualification 305, depuis le 2 février 1973" et, postérieurement au licenciement de l'intressé, le cabinet Z... avait établi une attestation d'employeur pour l'Assedic dans laquelle il avait indiqué que l'emploi occupé par M. Y... était celui de "dessinateur-projeteur" pour la période du "1er février 1973 au 14 décembre 1984", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.398

Cour de cassation

la salariée, ayant été licenciée pour motif économique le 31 mai 1988, a saisi la juridiction prud'homale pour d'une part obtenir l'indemnité de brusque rupture et l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, d'autre part pour voir ordonner l'inscription de son nom et de sa qualité sur les volumes de la collection des oeuvres complètes de Freud et pour que la société PUF soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990) d'avoir décidé que son contrat était à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 122-3 ancien du Code du travail, prévoyait qu'un contrat de travail à durée déterminée pouvait

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