Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée30 juin 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13333

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.589

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la procédure de licenciement a été respectée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le poste du salarié avait été supprimé à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, dictée par des impératifs économiques ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13334

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.903

Cour de cassation

Mme Z... a été licenciée par l'ADAD pour motif économique ; que le CEREM a été mis en redressement judiciaire, le 24 novembre 1988, puis en liquidation judiciaire ; que la créance représentant le solde non remboursé du Fonds de la CEREM a été déclarée par Mme Z... au représentant des créanciers de la CEREM qui l'a contestée ainsi que leARP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par leARP et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur : Attendu que leARP et le mandataire-liquidateur de la CEREM font grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors que, selon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure

13335

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.154

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, que M. Y..., qui n'ignorait pas les motifs de son licenciement, s'était livré à du travail clandestin au détriment de l'entreprise pendant ses heures de service, et avait commis de graves négligences dans son travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire ne contenait aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

13336

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.386

Cour de cassation

l'employeur de son obligation d'informer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la société des automobiles Citroën aurait dû, en l'état des informations dont elle disposait sur les projets de modification du régime des retraites, différer la signature de la convention et l'adhésion des salariés, les juges du fond n'étaient pas tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13337

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 88-43.379

Cour de cassation

il résulte du contenu des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise des 3 et 20 novembre 1986, qui sont donc antérieurs au licenciement de Mme Y... le 27 novembre 1986, que l'employeur s'était engagé à ne verser une prime exceptionnelle qu'aux licenciés "secs" non réembauchés en 1987, que dès lors qu'elle a été réembauchée le 4 mai 1987, Mme Y... perdait nécessairement le bénéfice des primes exceptionnelles accordées à cette catégorie de licenciés ; qu'ainsi, en retenant que la salariée avait néanmoins le droit de conserver lesdites primes, le conseil de prud'hommes a méconnu l'engagement de l'employeur, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que le principe du remboursement de la prime

13338

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 88-42.853

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 avril 1988), de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de gratifications afférentes aux années 1981 et 1983 à 1985, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, il avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse qu'en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, le paiement de la prime litigieuse avait été interrompu en 1981 et définitivement supprimé à partir de 1983, en sorte que son versement ne présentait pas un caractère constant ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que ladite prime ne présentait pas un caractère de généralité dès lors qu'elle n'était versée qu'à un petit nombre de salariés ;

13339

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.902

Cour de cassation

Mme F... a été licenciée par l'ADAD pour motif économique ; que le CEREM a été mis en redressement judiciaire, le 24 novembre 1988, puis en liquidation judiciaire ; que la créance représentant le solde non remboursé du Fonds de la CEREM a été déclarée par Mme F... au représentant des créanciers de la CEREM qui l'a contestée ainsi que leARP ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par leARP et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le mandataire-liquidateur : Attendu que leARP et le mandataire-liquidateur de la CEREM font grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors que, selon le moyen, si l'article 123, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 autorise le salarié, dont la créance ne figure

13340

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-40.174

Cour de cassation

l'Association générale de prévoyance militaire, a été inclus en 1980 dans un licenciement collectif pour motif économique et licencié à effet au 30 avril 1981, avec une autorisation administrative ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1989) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le tableau fixant les critères applicables à l'ordre des licenciements, tel que prévu par l'article 58 de l'accord d'entreprise, a été établi par l'employeur et appliqué par celui-ci ; et alors, d'autre part, que les juges du second degré ont donné de la qualification professionnelle du salarié une interprétation erronée ;

13341

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.854

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic de la région Rhône les indemnités de chômage payées au salarié dans le limite de six mois, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des

13342

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.426

Cour de cassation

Selon l'article 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, les licenciements doivent être appréciés parmi la catégorie du personnel intéressée ; il s'ensuit qu'il convient d'apprécier le respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements dans la catégorie d'emplois supprimés au sein de laquelle le salarié exerce ses fonctions.

13343

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.920

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement pour motif économique prononcé le 29 juin 1984 l'employeur qui devait appliquer les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'avait pas à dénoncer les règles relatives à l'ordre des licenciements figurant dans le règlement intérieur, dès lors que par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, ces dispositions du règlement intérieur étaient devenues caduques.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.