Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée13 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.524

Cour de cassation

l'employeur n'avait fourni aux représentants du personnel aucun document comptable ou autre permettant d'apprécier la situation financière et économique de l'entreprise et que la désignation d'un expert-comptable leur avait été refusée ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si le comité d'entreprise, à l'occasion de la double consultation prévue par la loi, avait reçu l'information exigée par l'article L. 321-4 du Code du travail, et s'il avait pu se faire assister d'un expert-comptable comme le permet l'article L. 434-6 du même code, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-4 et L. 434-6 du Code du travail ; et alors d'autre part, que la cour d'appel, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.370

Cour de cassation

par contrat de qualification ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le point de départ de la priorité de réembauchage ; qu'il pouvait en bénéficier dès lors que, même s'il a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois, il faisait encore partie de l'entreprise jusqu'à la date de la remise de son certificat de travail qu'il a obtenu le 15 octobre 1988 ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les emplois pourvus n'étaient pas compatibles avec la qualification du salarié ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des dommagesintérêts qui lui ont été alloués en réparation du préjudice causé par le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.052

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour évaluer le montant du préjudice subi par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le caractère injustifié du licenciement, que celui-ci fut nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne saurait ouvrir droit à une dualité d'indemnisation, et que le salarié est fondé à obtenir la plus forte des réparations selon le régime spécifique de protection qui lui est applicable ; Attendu cependant que lorsque le licenciement est nul et qu'il est également sans cause réelle et sérieuse, le salarié protégé a droit, à la fois à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection à titre de sanction de la perte du statut protecteur et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-42.658

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1990) que M. X..., engagé en qualité de manoeuvre par la société Transports Arnoux, engagé le 1er août 1983, a été licencié pour motif économique le 22 avril 1989 ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que la société Transports Arnoux soutient que le pourvoi formé par M. X... serait irrecevable, le mémoire ampliatif étant signé par un délégué syndical non muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que le mémoire ampliatif est signé par un délégué syndical muni d'un pouvoir spécial qui figure au dossier ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.139

Cour de cassation

Selon l'article 11 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que le salarié n'ait pas été licencié pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qu'il n'ait pas démissionné. Il s'ensuit que l'ancienneté à prendre en considération pour la détermination du droit du salarié au délai-congé est celle résultant de ses engagements successifs. Cependant, l'indemnité de licenciement que l'intéressé a perçue à l'issue de son contrat initial doit être déduite de celle à laquelle il peut prétendre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-45.493

Cour de cassation

l'employeur la clause de non-concurrence et sans objet la contrepartie financière sollicitée par le salarié, de sorte que manque de base légale au regard des articles 1126 et suivants et 1134 du Code civil et 17 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective du caoutchouc l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de ladite contrepartie financière au salarié, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société ; qu'en outre, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la société Michelin ; Mais attendu qu'en principe, le départ à la retraite ne prive pas d'objet la clause de non-concurrence prévue par un contrat de

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-42.812

Cour de cassation

la sociétéEDA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle destinée à réparer le préjudice matériel que cause au représentant un départ de l'entreprise et la perte de clientèle pour l'avenir n'est pas due au représentant qui continue à prospecter la même clientèle après son départ et ne subit, de ce fait, aucun préjudice, qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que M. Y... exerçait, après son départ de l'entreprise, la profession de VRP multicartes et avait continué à visiter la clientèle, ce qui rendait inexistant son préjudice, que la cour d'appel, en allouant à M. Y... une indemnité de clientèle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.827

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 avril 1990), que le contrat de travail de Mme Suardiaz Y..., employée de la société Nova services pour une durée de trente-six heures par semaine en 1985, a fait l'objet de modifications le 29 avril 1987 et le 16 septembre 1988 qui ont ramené sa durée hebdomadaire de travail à onze, puis à six heures ; que la salariée ayant refusé la dernière modification et le changement de plage horaire qui en résultait, la société Nova services l'a licenciée pour motif économique ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir déclaré que le licenciement de Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.949

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1969 en qualité de fraiseur par la société Mecanic Air, a été licencié pour faute grave le 25 juillet 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a énoncé que l'intéressé avait eu connaissance des motifs de son licenciement, même si ceux-ci ne lui ont pas été notifiés, et que les malfaçons commises constituaient une faute grave ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.911

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 1988 écrite conjointement par M. X... et M. et Mme A... à qui le fonds avait été cédé ; Attendu que M. X... et les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Banul's une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et M. X... et les époux A... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que le licenciement de la salariée était justifié d'un strict point de vue économique et en considérant néanmoins que le licenciement était abusif ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-42.192

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 604 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1989 en qualité de couvreur par la société France rénovation, a été licencié pour motif économique le 18 avril 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié n'apporte aucune preuve à l'appui de ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes…

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