Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.911
Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 90-42.911
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que c'est sans se contredire et dans les limites du litige dont elle était saisie que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'une cause économique de licenciement, a décidé que les circonstances particulières de la rupture traduisaient une légèreté blâmable de la part des employeurs, justifiant la réparation du préjudice en ayant résulté pour la salariée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. et Mme Thierry A..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
28/ M. Bruno X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de Y... Gismonde Banul's, demeurant ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes PamsTatu, Bignon, Girard, Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 mars 1990), que Mme B..., épouse Banul's, engagée le 15 février 1977, en qualité de vendeuse en pharmacie, par Mme Z..., pharmacienne, est passée, le 1er mars 1983, au service de M. X..., nouveau propriétaire de l'officine ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 janvier 1988 écrite conjointement par M. X... et M. et Mme A... à qui le fonds avait été cédé ;
Attendu que M. X... et les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Banul's une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et M. X... et les époux A... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que le licenciement de la salariée était justifié d'un strict point de vue économique et en considérant néanmoins que le licenciement était abusif ; alors, de seconde part, que la cour d'appel a violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail en statuant ultra petita, Mme Banul's ayant demandé des dommages-intérêts pour l'indemnisation de son licenciement sans motif réel et sérieux et non pour des irrégularités de procédure dont elle aurait été victime et qui n'auraient pu être réparées que par une indemnité qui ne pouvait être supérieure à un mois de salaire ;
Mais attendu que c'est sans se contredire et dans les limites du litige dont elle était saisie que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'une cause économique de licenciement, a décidé que les circonstances particulières de la rupture traduisaient une légèreté blâmable de la part des employeurs, justifiant la réparation du préjudice en ayant résulté pour la salariée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les époux A... et M. X..., envers Mme Banul's, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721f0cd580146773f8e8a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f0cd580146773f8e8a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.
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