Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée13 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.595

Cour de cassation

la salariée, le pourvoi est, de ces chefs, dépourvu d'objet ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au remboursement d'une retenue sur salaire trop perçu effectuée en application du système de rémunération en vigueur au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'existait pas d'accord d'entreprise relatif au système incriminé, ni de mode d'information du salarié quant à sa situation personnelle, que le versement des sommes litigieuses n'avait pas eu lieu par erreur, ni à titre d'acompte, que la complexité du système de rémunération en vigueur au sein de la société Vestra lui était imputable, que la négociation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.593

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mmes A..., X..., Z... uglielmini et C... un solde d'indemnité de préavis au titre de la période du 15 août au 27 septembre 1988, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à compter du 26 mai 1988, la société Vestra n'avait plus l'autorisation administrative de mettre ses salariées en chômage partiel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Vestra faisait valoir dans ses conclusions, d'une part, que les salariées, qui étaient en chômage

13311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-41.088

Cour de cassation

il résulte clairement du rapport d'expertise homologué par l'arrêt que M. X... n'a jamais exercé les fonctions de régleur mais seulement celles d'un ouvrier de qualification inférieure ; que l'évolution technologique des presses à injection les met hors de portée de M. X... lequel ne sait ni lire ni écrire en français, et n'a pu, en dépit d'un stage d'apprentissage se former à cette nouvelle technique ; alors, qu'en second lieu, l'arrêt sans contester l'incapacité de M. X... de remplir ses fonctions a décidé qu'il appartenait à l'employeur de recourir à la procédure de licenciement pour motif économique si l'évolution technologique nécessitait la suppression du poste du salarié, pour que lui soit substitué un emploi plus qualifié, et en déduit que

13312

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.103

Cour de cassation

par arrêté duarde des Sceaux en date du 17 mars 1987 ; qu'entre temps les époux Y... avaient été licenciés pour motif économique ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Y... des indemnités à raison de la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'activité de l'étude s'était poursuivie après départ de M. X...

13313

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.889

Cour de cassation

il résulte de la loi du 30 décembre 1986 applicable à l'espèce, l'employeur n'est pas tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les causes de celui-ci qui n'est pas prononcé pour motif économique ou disciplinaire, l'énonciation des motifs ne se faisant en cas de licenciement individuel pour motif personnel qu'à la demande écrite du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Calais (Pasde-Calais), 41, rue H. Sainsard, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle d'architectes Leduc Y..., dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13315

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.643

Cour de cassation

Mme Cadet Y... a été engagée le 1er octobre 1975 comme aide-comptable et qu'elle a été licenciée le 23 octobre 1989 pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2, 2ème alinéa, du Code du travail, l'employeur aurait dû dans sa lettre de licenciement faire état des changements téchnologiques intervenus dans son entreprise et qu'en application des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail, un contrôle de la motivation du licenciement aurait dû être effectué, la décision procédant d'une mauvaise analyse des faits ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la suppression de l'emploi de Mme Cadet Y...

13316

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.518

Cour de cassation

l'employeur ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que M. Z... et les autres salariés font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 20 décembre 1990) d'avoir, pour apprécier la situation économique de la société, refusé de retenir l'intervention d'un jugement du tribunal d'instance de Paris, en date du 13 janvier 1989, constatant l'appartenance de la société Navfco au groupe Cogepa dans le cadre d'une unité économique et sociale et d'avoir ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que la décision invoquée ne tranchant que de la question relative aux institutions représentatives du personnel, ne présente aucune identité des parties, d'objet et de cause avec le litige d'ordre prud'homal dont était saisie la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.513

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le motif économique résulte de la décision prise par le client de la société GSI de fermer le chantier sur lequel travaillait l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la suppression de l'emploi de la salariée était consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et si son reclassement était ou non possible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.434

Cour de cassation

la salariée n'avait droit à aucune indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où les congés avaient été effectivement pris en août 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... réclamait une indemnité au titre du congé pris en août 1988 et non une indemnité compensatrice et qu'il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas reçu de rémunération au titre de ce congé, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté Mme Z... de sa demande de fixation de l'indemnité de congés payés d'août 1988 et a fixé les créances salariales de Mme Z... pour juillet et septembre 1988, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

13319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.973

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements et que cette disposition n'est pas limitée aux seuls licenciements collectifs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait confirmé n'avoir retenu que l'ancienneté comme critère unique présidant à l'ordre des licenciements et relevé qu'un salarié en congé de maladie pour accident du travail était moins ancien et pouvait être licencié aux lieu et place de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision, laquelle n'encourt pas les critiques des deux dernières branches du moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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13320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.533

Cour de cassation

l'employeur de l'ordre des licenciements et demandé des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que la société Michenon fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur étant seul juge de la valeur professionnelle du salarié, le juge du fond doit se borner à rechercher si, dans le choix des salariés à licencier, l'employeur a appliqué les critères présidant à l'ordre des licenciements dans l'entreprise ; que, pour allouer à M. Y... des dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel, après avoir relevé que les critères retenus par l'employeur étaient, dans l'ordre, la valeur professionnelle, les charges de famille et

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