Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.518

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 91-44.518

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. Z. et les autres salariés font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 20 décembre 1990) d'avoir, pour apprécier la situation économique de la société, refusé de retenir l'intervention d'un jugement du tribunal d'instance de Paris, en date du 13 janvier 1989, constatant l'appartenance de la société Navfco au groupe Cogepa dans le cadre d'une unité économique et sociale et d'avoir ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s U/91-44.518 à A/91-44.524 formés par :

1°) M. Adrien Z..., demeurant ...,

2°) M. Jacques D..., demeurant 16, rue A. Camus, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),

3°) M. Félicien B..., demeurant ...,

4°) M. Laurent C..., demeurant ... aux Cerfs, au Mesnil Saint-Denis (Yvelines),

5°) M. Joseph X..., demeurant ... (Hérault),

6°) M. Gérard Y..., demeurant ... sur Isole (Isère),

7°) M. Georges A..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation des arrêts rendus le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de la la société anonyme Navfco, demeurant ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Navfco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U/91-44.518 à A/91-44.524 ;

Attendu, selon la procédure, que la société Navfco a inclus M. Z... et six autres salariés dans un licenciement collectif, les licenciements étant intervenus, selon les cas, en novembre ou en décembre 1989 ; que ceux-ci ont contesté notamment la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;

Sur le premier moyen, commun aux pourvois :

Attendu que M. Z... et les autres salariés font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 20 décembre 1990) d'avoir, pour apprécier la situation économique de la société, refusé de retenir l'intervention d'un jugement du tribunal d'instance de Paris, en date du 13 janvier 1989, constatant l'appartenance de la société Navfco au groupe Cogepa dans le cadre d'une unité économique et sociale et d'avoir ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Mais attendu que la décision invoquée ne tranchant que de la question relative aux institutions représentatives du personnel, ne présente aucune identité des parties, d'objet et de cause avec le litige d'ordre prud'homal dont était saisie la cour d'appel, qui en statuant sur la demande dont elle était saisie par les salariés, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres moyens, communs aux pourvois :

Attendu que les salariés reprochent encore aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, premièrement, la cour d'appel a retenu à tort que le choix du recours à des personnels militaires en détachement aux dépens des personnels civils licenciés avait eu pour effet de diminuer les charges de la société, tandis que celle-ci n'avait ni démontré ni même allégué un tel argument ; alors, deuxièmement, qu'en écartant les arguments des salariés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ; alors, troisièmement, qu'en ne déduisant pas des pièces produites que la société Navfco avait violé l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, quatrièmement, qu'en ne relevant pas l'absence de suppression effective des postes de travail des salariés et la réalité d'embauches par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que, de manière générale, la cour d'appel n'a pas répondu à la totalité des conclusions, et à certains moyens et s'est fondée sur des moyens non invoqués, ainsi que sur des faits non établis par de quelconques documents et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs, envers la société Navfco , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721e4cd580146773f8804

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e4cd580146773f8804.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.