Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée21 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-44.982

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une baisse de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant statué par motifs propres, le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que le moyen, qui ne tend, sous couvert d'un prétendu grief de défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-44.955

Cour de cassation

la salariée ait été en arrêt pour cause de maternité ; qu'elle a à nouveau été embauchée en septembre 1978 par la même société, selon un contrat verbal ; qu'en 1980, la société Haesaert a repris le fonds de commerce de la société Beranger et a continué le contrat de travail de l'intéressée ; qu'elle a, le 21 avril 1984, licencié la salariée pour motif économique ; que celle-ci a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, en ce que l'indemnité de licenciement ne tenait pas compte d'une partie de son ancienneté d'avril 1966 à octobre 1974 ; que l'employeur s'est opposé à cette demande, en soutenant que la salariée ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté globale, au titre de contrats antérieurs que si ces contrats s'étaient succédés sans discontinuité ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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13300

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-44.381

Cour de cassation

l'employeur avait poursuivi le contrat de travail après l'expiration du délai-congé et qu'il était demeuré dans l'entreprise jusqu'au 31 mai 1989 et que, par suite, le licenciement notifié le 20 mars 1989 n'avait plus d'objet ; qu'il a demandé des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 29 juin 1990) de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, d'abord, que M. Y... n'a jamais contesté les termes de sa lettre du 22 mai 1989 lui demandant de demeurer dans l'entreprise sans tenir compte du licenciement du 21 mars 1989, ensuite, que la décision attaquée relève sans justification qu'au mois de juin, l'entreprise a connu une reprise des commandes provoquant un surcroît de travail ;

13301

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.749

Cour de cassation

l'employeur ou d'un cadre : il a des chefs d'équipe ou des contremaîtres de spécialités différentes sous ses ordres dont il coordonne les travaux, il assure le respect des temps alloués et la discipline du personnel placé sous ses ordres, il prend des initiatives pour l'amélioration du rendement et de la sécurité ou assume une responsabilité équivalente" ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X... était placé sous la dépendance d'un cadre responsable de la maintenance et des approvisionnements, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que les fonctions exercées par le salarié, telles que précisées par la note de service du 4 juin 1974, correspondaient très exactement à celles définies ci-dessus par l'annexe agents de maîtrise de la convention collective ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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13302

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.315

Cour de cassation

la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait dû saisir le tribunal administratif en appréciation de la légalité de l'autorisation administrative et que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article L. 511-1, alors en vigueur, du Code du travail, et alors, d'autre part, que la suppression de son poste s'était accompagnée de la création d'un poste comparable, ce que la cour d'appel s'est refusée de rechercher ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée ne contestait pas sérieusement la légalité de l'autorisation administrative ; Attendu, d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.389

Cour de cassation

il résulte clairement de cette disposition que ce sont uniquement les dispositions du Code du travail qui s'appliquent pour le calcul de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement économique et non les dispositions de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du texte susvisé ; Mais attendu que l'article 27 de la convention collective dispose que les licenciements pour raison économique feront l'objet de l'application de la législation en vigueur ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'avant-dernier alinéa de cette disposition n'emportait aucune dérogation aux règles conventionnelles de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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13304

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.899

Cour de cassation

il résulte au contraire des énonciations sans ambiguïté de ce contrat, que M. Y... n'avait été engagé par M. X... qu'en sa seule qualité de gérant de la société MIE, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 1er avril 1986 et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en décidant que la situation économique de la seule société MIE ne suffisait pas à justifier le caractère économique du licenciement de M. Y..., et, en ordonnant une expertise afin de rechercher la situation exacte des deux autres sociétés ou établissements gérés par M. X..., sans avoir caractérisé une véritable confusion des activités des sociétés, ni constaté qu'elles avaient toutes simultanément exercé effectivement leur autorité sur M.

13305

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.597

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 1988, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant la licéité d'une mise en chômage partiel à l'autorisation de l'administration, bien que le contrat de travail à durée indéterminée puisse être modifié de façon unilatérale, et en prêtant à l'aide de l'Administration la valeur d'une autorisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 322-11 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, pour allouer une indemnité de préavis à Mme X..., le conseil de prud'hommes ne s'est pas déterminé par les motifs auxquels se réfère le moyen ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Licenciement économique / PSECassation+5
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13306

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.660

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la motivation de la lettre de licenciement était suffisante, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'existence de difficultés d'ordre économique pouvant justifier le licenciement existaient au moment du licenciement de M. X... et si l'employeur était dans l'obligation, en raison de ses difficultés d'ordre économique de modifier à la baisse la rémunération de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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13307

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-41.989

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en conséquence il ne pouvait, en l'espèce, pour décider que le licenciement prononcé le 22 avril 1988 pour motif économique avait une cause réelle et sérieuse, retenir une suppression de poste qui daterait de 1984, tout en constatant que la salariée avait encore travaillé jusqu'au mois de juin 1985 ; que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article L.

13308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.596

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 1988, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à cette salariée une somme au titre des congés supplémentaires d'ancienneté ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a alloué aucune somme à ce titre à Mme X... ; D'où il suit que le pourvoi est, de ce chef, dépourvu d'objet ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au remboursement d'une retenue sur salaire trop perçu effectuée en application du système de rémunération en vigueur au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a retenu que le salaire versé en trop était la conséquence d'un système de mensualisation mis en place par

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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