Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.289

Arrêt du 22 juin 1993Pourvoi n° 91-42.289

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par: 18/ leroupement des ASSEDIC de la région parisienne ARP dont le siège est sis. à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 28/ l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés AGS, dont le siège est sis. (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de: 18/ M. Francis X., demeurant Villa "La Maioun", corniche d'Aspremont à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), 28/ M. F., mandataire liquidateur de la société IGE Conseil, demeurant. (4ème), défendeurs à la cassation.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait admis que les créances de M. X. à son égard gardaient leur caractère salarial; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie, qu'elle a pu en déduire que les éléments consitutifs de la novation n'étaient pas réunies; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ leroupement des ASSEDIC de la région parisienne ARP dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

28/ l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés AGS, dont le siège est sis ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Francis X..., demeurant Villa "La Maioun", corniche d'Aspremont à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),

28/ M. F..., mandataire liquidateur de la société IGE Conseil, demeurant ... (4ème),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme B..., MM. Z..., C..., D... E..., Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me A..., avocat duroupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) et de l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris 27 février 1991) M. X..., engagé le 1er juin 1984 par la société IGE Conseil en qualité de directeur de travaux, licencié pour motif économique le 24 mars 1986, après la mise en liquidation judiciaire de la société, le 10 mars 1986 ; que, faisant valoir qu'il n'avait pas été payé de ses salaires depuis avril 1985, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation des créances salariales, avec la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS, leARP et le mandataire liquidateur de la société font grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le caractère salarial de la créance de M. X... relative à un rappel de salaires porté en "compte courant" alors que, selon le moyen, d'une part, l'existence d'un compte courant implique nécessairement que les créances perdent immédiatement, à leur entrée en compte leurs caractéristiques originaires pour ne plus être que des remises ou articles de compte ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel constate expressément l'existence du compte courant entre la société IGE Conseil et M. X... et l'acceptation par ce dernier de l'inscription de ses salaires portés au crédit du compte courant sur ladite société, ce qui impliquait la transformation immédiate des salaires en articles de compte ; que la cour d'appel, en admettant que soit extrait du compte "l'article" litigieux sous le prétexte d'une prétendue affectation provisoire, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1271 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'inscription en compte

courant de créances a pour effet de nover celles-ci au fur et à mesure qu'elles entrent en compte pour les remplacer par un solde disponible, que la seule existence du compte courant impliquait l'accord de la société IGE Conseil à défaut duquel le compte courant n'eût pas existé ; que la cour d'appel, qui constate que les créances salariales de M. X... ont été inscrites en un compte courant, ce dont il résultait une novation desdites créances par changement de cause ; que la cour d'appel, en excluant tout effet novatoire à l'inscription en compte courant des créances salariales de M. X..., a violé l'article 1271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait admis que les créances de M. X... à son égard gardaient leur caractère salarial ; qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que leur volonté de modifier la nature de la créance n'était pas établie, qu'elle a pu en déduire que les éléments consitutifs de la novation n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613721e3cd580146773f87cf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e3cd580146773f87cf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.