Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.764

Arrêt du 16 juin 1993Pourvoi n° 92-40.764

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, selon l'article 22 de la loi du 30 décembre 1986, les dispositions de cette loi étaient applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987; que l'arrêt, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée dès le 23 décembre 1986, échappe donc aux critiques du moyen.
  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X. a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 9 janvier 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif concernant sept salariés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz X..., demeurant boulevard Bouge D1, Les Cèdres E 82, Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Dragages travaux publics, sise 167, place de l'Estaque, Marseille (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Draguages et travaux publics, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 9 janvier 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif concernant sept salariés ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Povence, 29 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de sept jours entre la date de l'entretien et celui de la notification du licenciement n'a pas été respecté, et alors, d'autre part, qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite par la société Dragages et travaux publics, conformément aux dispositions de la loi du 30 décembre 1986, laquelle était applicable dès le 1er janvier 1987, ce que la société ne pouvait ignorer ;

Mais attendu que, selon l'article 22 de la loi du 30 décembre 1986, les dispositions de cette loi étaient applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que l'arrêt, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée dès le 23 décembre 1986, échappe donc aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Dragages et travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613721d4cd580146773f7ce2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d4cd580146773f7ce2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.