Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.010

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-41.010

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le licenciement pour motif économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que, pour débouter M. de X. de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour rupture abusive et vexatoire, l'arrêt a énoncé que le licenciement était justifié par un motif économique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry de X..., demeurant ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Crédit Chimique, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Crédit chimique, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement pour motif économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. de X... a été engagé en 1972 par la société Crédit Chimique, où il occupait en dernier lieu le poste de directeur central de l'exploitation ; qu'ayant refusé la mutation qui lui était proposée, il a été licencié le 7 décembre 1988 ;

Attendu que, pour débouter M. de X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour rupture abusive et vexatoire, l'arrêt a énoncé que le licenciement était justifié par un motif économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait reconnu dans ses conclusions que le licenciement trouvait sa cause dans le refus du salarié de sa mutation décidée à la suite d'un désaccord avec le président de la société, ce dont il résultait que le licenciement était prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Crédit Chimique, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin

mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613721e1cd580146773f86dc

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e1cd580146773f86dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.