Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.433

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-43.433

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Born Hauser Molinari, dont le siège est ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Rocco Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Born Hauser Molinari, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché le 8 avril 1976 en qualité de chef de chantier par la société Theg, muté ultérieurement à la Soboteg, puis à X... France et enfin à la société Bornhauser Molinari dans un poste à Orléans à partir du 1er juillet 1986, s'est vu proposer une mutation à Rueil Malmaison au sein d'une autre filiale du groupe X... ; qu'il a refusé cette mutation et a alors été licencié pour motif économique le 16 décembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 avril 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, un salarié n'est fondé à refuser une mutation que si elle constitue une modification substantielle du contrat de travail et si tel n'est pas le cas le licenciement est justifié, de sorte que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. Y... était en droit de refuser la modification de son lieu de travail sans rechercher si au regard du contrat liant les parties et de la convention collective du bâtiment, le lieu d'exécution du travail constituait un élément substantiel du contrat de travail ; alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, sans mieux rechercher si le refus opposé par le salarié d'accepter la proposition de mutation géographique faite par l'employeur ne justifiait pas en lui-même le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 48 de la convention collective et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement n'ayant pas été prononcé en raison du refus par le salarié de la mutation proposée, mais pour un motif économique tiré d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, que la cour d'appel a déclaré non établies, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Born Hauser Molinari, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721e7cd580146773f89aa

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