Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.150

Arrêt du 15 juin 1993Pourvoi n° 90-40.150

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le transfert du siège de la société n'entraînait pour le salarié qu'une prolongation de quelques kilomètres ou de quelques minutes du trajet qu'il faisait pour se rendre à son travail; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le contrat de travail n'avait pas subi de modifications substantielles.
  • Réponse: Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis de licenciement et de congés payés alors que, d'une part, le lieu du travail constituait dans l'intention du salarié un élément essentiel du contrat de travail et alors que, d'autre part, il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, applicable, que dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait la rupture du contrat de travail cette rupture ne serait pas considérée comme étant le fait du salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Le ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie méditerranéenne des cafés, Zone industrielle, Ilot N8 4 à Carros (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie méditerranéenne des cafés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1989), que la compagnie Méditerranéenne des cafés a avisé M. X... et l'ensemble de son personnel, le 23 octobre 1984, du transfert de son siège social à Carros ; que, par lettres des 7 décembre 1984 et 26 février 1985, M. X... a confirmé son refus de suivre l'entreprise à Carros, faisant allusion à une possibilité de licenciement économique ; que le 6 mars 1985 l'employeur lui a offert des avantages importants pour l'inciter à suivre la société ; que M. X... a refusé toutes les propositions de son employeur ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis de licenciement et de congés payés alors que, d'une part, le lieu du travail constituait dans l'intention du salarié un élément essentiel du contrat de travail et alors que, d'autre part, il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, applicable, que dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait la rupture du contrat de travail cette rupture ne serait pas considérée comme étant le fait du salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le transfert du siège de la société n'entraînait pour le salarié qu'une prolongation de quelques kilomètres ou de quelques minutes du trajet qu'il faisait pour se rendre à son travail ;

qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le contrat de travail n'avait pas subi de modifications substantielles ; Attendu, d'autre part, qu'elle a exactement décidé que ce transfert du siège social ne pouvait être assimilé à une mutation ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721d4cd580146773f7d26

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d4cd580146773f7d26.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.