Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.451
Arrêt du 25 mai 1993Pourvoi n° 90-44.451
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
- Portée: La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1983 par la société Sadim en qualité de livreur, a été licencié pour motif économique, le 18 juillet 1988, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 12 avril 1988 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir retenu que la nécessité d'assurer une meilleure gestion de l'entreprise avait entraîné la suppression du service de livraison et la suppression consécutive de deux emplois de chauffeurs livreurs, la cour d'appel a énoncé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressé, n'était pas pour autant établie dès lors qu'il était possible, sans mettre en péril l'entreprise, d'attendre la reprise du travail du salarié pour supprimer son poste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, devait s'apprécier à la date de la rupture, compte tenu de l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1669ba5988459c520b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1669ba5988459c520b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1993.
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