Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.451

Arrêt du 25 mai 1993Pourvoi n° 90-44.451

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1983 par la société Sadim en qualité de livreur, a été licencié pour motif économique, le 18 juillet 1988, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 12 avril 1988 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir retenu que la nécessité d'assurer une meilleure gestion de l'entreprise avait entraîné la suppression du service de livraison et la suppression consécutive de deux emplois de chauffeurs livreurs, la cour d'appel a énoncé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressé, n'était pas pour autant établie dès lors qu'il était possible, sans mettre en péril l'entreprise, d'attendre la reprise du travail du salarié pour supprimer son poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, devait s'apprécier à la date de la rupture, compte tenu de l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1669ba5988459c520b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1669ba5988459c520b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.