Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.515

Arrêt du 25 mai 1993Pourvoi n° 91-43.515

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: La suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 321-1, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1980 par la société coopérative agricole de Tarn-et-Garonne (CATEG) en qualité de conducteur de véhicules, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et licencié le 16 décembre 1988 avec une autorisation administrative, tandis qu'il était, depuis le 2 octobre 1986 en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les difficultés économiques de l'entreprise avaient nécessité la suppression de sept emplois dans le service transport, et constaté que l'intéressé était le quatrième dans l'ordre prévu pour les licenciements, a énoncé que l'obligation pour l'employeur de respecter celui-ci ne caractérisait pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, dès lors qu'en s'abstenant de licencier l'intéressé, l'employeur n'était pas pour autant tenu de licencier un salarié supplémentaire, le maintien de son contrat de travail ayant peu d'incidences financières, et que, le service transports n'étant pas complètement supprimé, il était hasardeux de préjuger de la situation des effectifs lorsque l'état de santé de l'intéressé viendrait à être consolidé ;

Attendu, cependant, que la suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le choix du salarié parmi les personnes licenciées avait été motivé par une réduction de ses capacités physiques consécutives à l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1649ba5988459c52095

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1649ba5988459c52095.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.