Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.584

Arrêt du 18 mai 1993Pourvoi n° 91-42.584

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Quercy, qui a été condamnée à payerles dommages-intérêts demandés par le salarié, fait grief àl'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquerl'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alorsque le service de préparation des voitures constituait uneactivité autonome qui pouvait être transférée.
  • Réponse: Petit afin d'obtenir notamment des dommages-intérêtspour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugéque l'article L. 122-12, alinéa 2, n'était pas applicable l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par lacour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, lacause et les parties dans l'état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Quercy automobiles, prise en la personne de son président-directeur général, dont le siège social est ... (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Lucien X..., demeurant ... (Vaucluse),

28/ de M. Roger Y..., demeurant lieudit "Laborie" à Fontanes, Lalbenque (Lot),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;<RL Attendu que M. Y... était employé par la société Quercyautomobiles (société Quercy) au service de la préparation àla vente de véhicules ; que cette société a confié cettepréparation à un sous-traitant, M. X... ; que sesrelations de travail ayant alors cessé, M. Y... a citédevant la juridiction prud'homale la société Quercy etM. Petit afin d'obtenir notamment des dommages-intérêtspour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Quercy, qui a été condamnée à payerles dommages-intérêts demandés par le salarié, fait grief àl'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquerl'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alorsque le service de préparation des voitures constituait uneactivité autonome qui pouvait être transférée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que lecontrat de prestation de services conclu entre la sociétéQuercy et M. X... n'avait donné lieu à aucun transfertd'une entité économique ayant conservé son identité, a, parces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur cepoint ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a retenu que le motif économique de larupture invoqué par la société Quercy ne reposait sur aucunfondement sérieux dès lors qu'il y avait eu sous-traitancedu poste de travail supprimé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'unepart, l'absence de fraude à l'encontre du salarié, d'autrepart, que l'emploi de ce dernier avait

été supprimé au sein de la société Quercy, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette suppression n'était pasconsécutive à une réorganisation effectuée dans l'intérêtde l'entreprise, n'a pas

donné de base légale à sa décisionau regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer surles deuxième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugéque l'article L. 122-12, alinéa 2, n'était pas applicable l'arrêt rendu le 26 février 1991, entre les parties, par lacour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, lacause et les parties dans l'état où elles se trouvaientavant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoiedevant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613721e1cd580146773f86c8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e1cd580146773f86c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.