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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-44.827

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/1993
Numéro d'affaire
89-44.827

Résumé

Le fait qu'au cours d'une première instance, il ait été donné acte au salarié de ce qu'il se réservait le droit de formuler éventuellement une autre demande, est sans effet sur la faculté pour l'employeur de se prévaloir, lors d'une seconde instance, des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail pour s'opposer à ladite demande.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-44.827, 89-45.037, 89-45.238 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989) et la procédure, que M. X... a été embauché le 1er janvier 1962 en qualité de représentant statutaire par la société Laiterie coopérative de Baignes, laquelle a été absorbée par la société ULPAC créée en 1976 ; que le salarié a poursuivi son activité au sein de cette nouvelle société et a été licencié pour motif économique le 1er avril 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à faire condamner la société l'Alliance agro-alimentaire, venant aux droits de la société ULPAC, au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de son obligation de non-concurrence, en raison du principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, alors, selon le moy…