Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.172

Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 90-43.172

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ainsi que la suppression de l'emploi de la salariée, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Maffre et Roudière, laboratoires d'analyses médicales, dont le siège est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été, le 1er octobre 1987, licenciée pour motif économique par la Société civile professionnelle Maffre et Roudière ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, dont la motivation ne repose que sur l'affirmation que la procédure de licenciement économique a été respectée et qu'ainsi la réalité du motif économique est établie, a commis un excès de pouvoir ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ainsi que la suppression de l'emploi de la salariée, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721e3cd580146773f87b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e3cd580146773f87b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.