Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.766
Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 89-41.766
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, la cour d'appel a constaté que, pour arrêter son choix des salariés licenciés, l'employeur n'avait pris en considération aucun des critères applicables dans l'entreprise quant à la fixation de l'ordre des licenciements; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Jean Nougein, dont le siège est sis ... (Corrèze), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Basile X..., demeurant Carennac à Vayrac (Lot),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Jean Nougein, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 février 1989) que M. X..., salarié licencié pour motif économique le 28 août 1985 par la société Etablissements Nougein a demandé des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors qu'il résulte des conclusions de la société qu'elle a fixé l'ordre des licenciements en fonction des "qualités professionnelles qui sont le critère essentiel", ce dont il s'évince qu'elle a estimé que les qualités professionnelles d'X... étaient moindres que celles de son collègue qui a conservé son poste ; et qu'en se fondant sur l'absence d'explication de l'employeur sur son choix pour présumer que les qualités professionnelles des intéressés étaient équivalentes et que l'employeur avait agi à l'égard d'X... de manière malveillante et abusive, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, méconnaissant les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, la cour d'appel a constaté que, pour arrêter son choix des salariés licenciés, l'employeur n'avait pris en considération aucun des critères applicables dans l'entreprise quant à la fixation de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société des Etablissements Jean Nougein, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721ddcd580146773f8404
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f8404.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1993.
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