Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.618

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 91-45.618

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le juge pénal avait fondé sa décision de relaxe sur le fait qu'ayant cessé toute activité, la société Serical était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que que la circonstance que le juge pénal ait jugé que le licenciement de la salariée était étranger à son état de grossesse à la suite de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, n'avait pas pour effet de conférer à la rupture un caractère économique et de fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, et que les difficultés économiques ou la mutation d'ordre technologique n'étaient pas établies.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serical Y... et Kuppers, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Sarreguemines (Moselle), rue des Champs de Mars,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Serical Y... et Kuppers, de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 2 avril 1985, par la société Serical Y... et Kuppers en qualité d'ouvrière ; que cette société ayant arrêté ses activités, la salariée a été licenciée pour motif économique le 21 avril 1987, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ; que, le 26 avril 1988, M. Y... a été relaxé par le tribunal de police du chef de licenciement d'une salariée pour motif non étranger à l'état de grossesse de celle-ci ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que que la circonstance que le juge pénal ait jugé que le licenciement de la salariée était étranger à son état de grossesse à la suite de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, n'avait pas pour effet de conférer à la rupture un caractère économique et de fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, et que les difficultés économiques ou la mutation d'ordre technologique n'étaient pas établies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge pénal avait fondé sa décision de relaxe sur le fait qu'ayant cessé toute activité, la société Serical était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme X..., envers la société Serical Y... et Kuppers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721efcd580146773f8df2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721efcd580146773f8df2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1993.

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