Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.261
Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 90-45.261
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée APS Atelier photocomposition service, dont le siège social est ..., boîte postale 2817 à Tours (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société APS Atelier photocomposition service, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 août 1990), qu'en novembre 1986, la société Atelier photocomposition service (APS) a décidé de créer une troisième équipe de nuit et, le 7 novembre, a avisé M. X... qu'il aurait à appliquer les nouveaux horaires ; qu'ayant refusé cette modification, le salarié a été, le 24 novembre suivant, licencié pour motif économique ; que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à la création d'une équipe de nuit décidée pour des raisons économiques ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique fixe les limites du litige ; que la société APS a énoncé dans sa lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail de M. X... entrait dans le cadre d'un licenciement économique ; qu'en décidant que cette mesure était justifiée, tout en lui déniant un caractère économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt, qui constate que M. X... a été remplacé par un autre salarié occupant exactement le même poste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième et dernier
lieu, qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas à justifier du choix du salarié licencié, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le
salarié, si, compte tenu des circonstances, le motif allégué ne constituait pas un simple prétexte pour prononcer son éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société APS Atelier photocomposition service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d0cd580146773f7a74
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a74.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1993.
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