Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1096

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée12 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.687

Cour de cassation

considérant que le recours à la sous-traitance lui avait permis de réaliser des économies de gestion et de réduire son déficit d'exploitation, bien qu'il ait été démontré que cette économie était inexistante et alors, en outre, que l'économie ne constitue pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'abandon par l'employeur des activités de gardiennage auxquelles l'intéressé était affecté, la cour d'appel, qui a retenu que cette suppression d'emploi était consécutive aux difficultés financières rencontrées par l'employeur, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

13142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.234

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que Mme X..., employée en qualité de chef de rubrique, a été licenciée pour motif économique par la SARL Editions 83 le 23 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, cette dernière est forclose pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société avait fait

13143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.333

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° R 92-40.333 formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), II / Sur le pourvoi n° S 92-40.334 formé par Mme Marie-Anne Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), III / Sur le pourvoi n° T 92-40.335 formé par M. Michel Y..., demeurant ... (14ème), en cassation de trois arrêts rendus le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme CFEM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM.

13144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.447

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 1989, l'administrateur judiciaire de l'Association nîmoise d'éducation et de rééducation en redressement judiciaire, a notifié à Mme Z..., éducateur spécialisé, son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste ; que la salariée, contestant le bien-fondé du licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association et son administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'Association font d'abord grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 1991) d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour irrespect par l'employeur des critères présidant à l'ordre des licenciements, alors, d'une

13145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-43.451

Cour de cassation

considérant que la mutation n'était pas justifiée par une cause économique ; que entre-temps, après avoir convoqué le salarié à entretien préalable, la société l'a, par lettre du 20 septembre 1985, licencié pour motif économique dans les formes du droit commun, en raison du refus de sa mutation ; Sur le premier moyen : Attendu, que la société Patin fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le caractère non économique de la restructuration invoquée par la société pour justifier la mutation de M. X... n'impliquait pas qu'elle fût dépourvue de caractère réel et sérieux ; et qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de M.

13146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.827

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

13147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.745

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

13148

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.347

Cour de cassation

En l'absence de dispositions conventionnelles sur l'ordre des licenciements, les critères définis par l'article L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur, sont applicables. Doit être condamné à des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'employeur qui n'a pas pris en considération le critère de l'ancienneté.

13149

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.521

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

13150

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 92-43.182

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts des salariés alors, selon les moyens, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les salariés n'avaient pas contesté le motif économique du licenciement et qu'en appel la demande était nouvelle ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile qui interdit les demandes nouvelles en cause d'appel et l'article 5 du Code civil qui oblige le juge à ne se prononcer que sur ce qui a été demandé ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules allégations des salariés sans les vérifier au moyen d'une mesure d'instruction ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-40.695

Cour de cassation

l'employeur ou de son représentant, son commandement sur un ou plusieurs ateliers de modelage ou de fabrication de moules en plâtre ; il a la responsabilité complète et permanente de l'exécution des modèles de matrices ou des moules servant à la fabrication" ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les fonctions exercées par le salarié correspondaient très exactement à celles de l'agent de maîtrise telles que définies ci-dessus ; qu'en l'état de ces seuls motifs, sa décision, qui n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen, est légalement justifiée ; Attendu, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-1 du Code du travail, les

13152

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-41.581

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas qu'elle représentait un complément de rémunération et non un remboursement de frais, était versée de manière constante au salarié et que celui-ci aurait perçu cette prime, affectée d'un coefficient 1,44, s'il avait continué à travailler pendant la période du délai-congé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait en être tenu compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forasol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil

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