Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1095

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée12 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.815

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans son arrêt avant dire droit, la cour d'appel n'avait pas statué sur ses demandes et avait désigné un expert ; que c'est donc à tort que dans son arrêt rendu après expertise, la cour d'appel a indiqué, dans les motifs de l'arrêt, qu'il a déjà été jugé que "la diminution des comptes d'exploitation pouvait justifier - sous la réserve ci-dessus exposée- une mesure de licenciement économique puisqu'en effet, l'arrêt avant dire droit n'a pas, dans son dispositif, statué sur ce point ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause quant au poste qu'elle occupait ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-43.469

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié soutenait, à l'appui de sa demande, que son poste initial de directeur d'exploitation n'avait jamais été supprimé, ce que contestait la société, en sorte que le bien ou mal-fondé de la modification substantielle intervenue le 5 juin 1987 était dans le débat ; Attendu, d'autre part, que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation faite par la cour d'appel de la valeur probante et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Job Lana industries, envers M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.191

Cour de cassation

la salariée pour motif économique le 3O novembre 1988 ; que le 25 septembre 1989, les éléments incorporels du fonds de commerce de la société SCPR ont été cédés à la société Granel ; Attendu que la société SCPR fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique, alors que, selon le moyen, d'une part, à supposer que les difficultés économiques réelles rencontrées par la société SCPR en novembre 1988 et qui ont rendu nécessaires la suppression du poste de Mme X... et son licenciement fussent la conséquence de la décision prise par M. Y... en juin 1988 d'arrêter l'activité industrielle de la société dans le cadre de la cession de ses parts à la société Resineland, il n'appartenait pas à la cour d'appel

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.078

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 1989 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... avait été remplacé dans son poste qui a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, par ailleurs, constaté que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel, qui s'est bornée à condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.749

Cour de cassation

l'employeur ne lui avait pas proposé une modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en second lieu, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; qu'après avoir relevé que la suppression du poste de M. Y... résultait d'une nouvelle orientation commerciale de l'entreprise, et constaté que les tâches accomplies par l'intéressé avaient été réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise et un agent commercial, ce dont il résultait que son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-42.675

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1990) que M. X..., cadre alors âgé de moins de 45 ans, n'a pas répondu dans le délai d'un mois prorogé jusqu'au 19 janvier 1987, à la proposition de contrat de formation-conversion que lui avait faite la société CFEM Offshore, conformément à l'article 8 du titre IV de la convention de protection sociale de la sidérurgie du 13 juin 1985, applicable aux cadres ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 février 1987 ; Attendu que la société CFEM Offshore reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la CPS du 13 juin 1985 ne contient aucune clause faisant obligation à l'employeur de proposer aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.082

Cour de cassation

considérant que le recours à la sous-traitance lui avait permis de réaliser des économies de gestion et de réduire son déficit d'exploitation, bien qu'il ait été démontré que cette économie était inexistante et alors en outre que l'économie ne constitue pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'abandon par l'employeur des activités de gardiennage auxquelles l'intéressé était affecté, la cour d'appel, qui a retenu que cette suppression d'emploi était consécutive aux difficultés financières rencontrées par l'employeur, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.062

Cour de cassation

par jugement du 31 mai 1990, a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ; que sur appel du salarié, la cour d'appel a condamné la société Comex industries à lui payer le montant de la participation salariale aux fruits de l'expansion de l'entreprise sous astreinte ; Attendu que la société Comex industries fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, de première part, la cour d'appel a violé les articles 4,5 et 455 du nouveau Code de procédure civile en statuant ultra petita en prononçant une condamnation qui ne lui avait pas été demandée, M. X... dans ses écritures reprochant seulement au premier juge de ne s'être

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.237

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que M. X..., employé en qualité de rédacteur stagiaire, a été licencié pour motif économique par la SARL Editions 83 le 17 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, ce dernier est forclos pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.236

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que Mlle X..., employée en qualité de rédactrice, a été licenciée pour motif économique par la SARL Editions 83 le 23 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mlle X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, cette dernière est forclose pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.235

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que M. X..., employé en qualité de chef des informations, a été licencié pour motif économique par la SARL Editions 83 le 23 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, ce dernier est forclos pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir

13140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.233

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que Mme X..., employée en qualité de rédactrice stagiaire, a été licenciée pour motif économique par la SARL Editions 83 le 23 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, cette dernière est forclose pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société avait fait

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