Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.237

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-41.237

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que M. X., employé en qualité de rédacteur stagiaire, a été licencié pour motif économique par la SARL Editions 83 le 17 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de M. X. n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions 83, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Eric X..., demeurant à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Editions 83, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que M. X..., employé en qualité de rédacteur stagiaire, a été licencié pour motif économique par la SARL Editions 83 le 17 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, ce dernier est forclos pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ;

qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte qui n'avait pas été dénoncé, de sorte qu'il se trouvait forclos pour contester les indemnités perçues par lui au moment de son licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Editions 83 se bornait, dans ses écritures, à énoncer que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte, sans conclure à la forclusion ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Editions 83 reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif économique, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des mutations technologiques ; qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions 83, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372202cd580146773f9770

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372202cd580146773f9770.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.