Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-40.227
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., salarié de la société Uniprix et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique le 6 décembre 1985, après autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par la juridiction administrative ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la vérification par l'autorité administrative de la réalité du motif économique du licenciement incluait le caractère réel et sérieux de ce motif et que le juge judiciaire ne pouvait, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, contrôler le bien-fondé de l'appréciation qui avait été faite ;