Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1094

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée25 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-40.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., salarié de la société Uniprix et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique le 6 décembre 1985, après autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par la juridiction administrative ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que la vérification par l'autorité administrative de la réalité du motif économique du licenciement incluait le caractère réel et sérieux de ce motif et que le juge judiciaire ne pouvait, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, contrôler le bien-fondé de l'appréciation qui avait été faite ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.532

Cour de cassation

la salariéea saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a pas l'obligation d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement lorsque la rupture a été décidée d'un commun accord entre les parties ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait donné son accord pour être licenciée pour cause économique, de sorte que la rupture avait été prononcée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-44.062

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que le reçu énumère les causes des paiements qui y sont constatés, mais ne comporte aucune mention de paiement quelconque au titre de l'indemnité de congédiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu avait été établi, sans aucune réserve, à titre de règlement définitif et pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-18.493

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement quel'indemnité litigieuse a été versée à Mme X... en mars 1988, soit à une date où cette allocation était encore considérée comme une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales ; qu'en accueillant cependant la demande de Mme X... sur le fondement d'une interprétation ministérielle, postérieure au versement des cotisations sociales, bien que ses motifs fassent ressortir l'absence d'erreur commise par le solvens, au moment où il s'est acquitté de sa dette, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité ; Mais attendu que, n'étant pas discuté devant le Tribunal que la somme allouée par l'employeur présentait un caractère

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X..., à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'équivalent d'un mois de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné àénoncer que cette somme était due, dès lors qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans rechercher si le salarié, qui avait moins de six mois d'ancienneté, pouvait bénéficier d'un préavis d'un mois en vertu d'une convention, d'un accord collectif ou d'un usage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-41.152

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail sans indemnités, au motif de son inaptitude physique à exercer ses fonctions d'ouvrier qualifié menuisier ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.155

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait, en l'espèce, prendre en considération "une note d'évaluation professionnelle non totalement dénuée de subjectivité, comme provenant de la simple appréciation du chef de quart sans apport de faits précis permettant la comparaison des aptitudes" ; alors, enfin, que, si depuis la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.800

Cour de cassation

il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... employée par la clinique Notre-Dame, en qualité de secrétaire aide comptable a adhéré le 11 avril 1988 à une convention de conversion qui lui a été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes et ne lui allouer qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué retient qu'en adhérant à la convention de conversion la salariée, ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.517

Cour de cassation

l'association "Entraide allemande" a licencié M. X... pour motif économique ; Attendu que l'association fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon les moyens, d'une part, que les juges du second degré n'ont pas donné ni restitué leur exacte qualification aux faits litigieux et ont aussi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en faisant une interprétation erronée d'une lettre du ministère des affaires étrangères de RFA, en estimant minime la subvention qui lui avait été allouée pour considérer qu'il n'avait pas apporté la preuve nécessaire à la justification du licenciement la cour d'appel a violé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.344

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés fixent les limites du litige ; Attendu que M. X..., employé de la société Socopa aux abattoirs de Tarbes est passé au service de la société Centre Pyrénées viandes par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'ayant refusé la modification de son coefficient hiérarchique et de sa rémunération, il a été licencié par lettre du 9 mars 1990 ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le motif économique invoqué dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-44.012

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1990), que la Compagnie française d'entreprises métallurgiques façades (CFEM façades) a décidé, en 1987, de procéder à une modification globale des rémunérations du personnel en supprimant, notamment, la prime du treizième mois pour assurer le maintien des emplois ; qu'à la suite d'une grève du personnel, un protocole de fin de conflit a été conclu le 12 mai 1987, prévoyant des mesures transitoires pour 1987 et 1988 ; que M. X..., travaillant à l'usine de Coueron, a refusé de signer un avenant modificatif à son contrat de travail et a été licencié le 21 mai 1987 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de formation-conversion prévue par la CGPS de la

13128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-44.011

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1990), que la Compagnie française d'entreprises métallurgiques façades (CFEM Façades) a décidé, en 1987, de procéder à une modification globale des rémunérations du personnel en supprimant, notamment, la prime du treizième mois pour assurer le maintien des emplois ; qu'à la suite d'une grève du personnel, un protocole de fin de conflit a été conclu le 12 mai 1987 prévoyant des mesures transitoires pour 1987 et 1988 ; que M. Y..., travaillant à l'usine de Coueron, a refusé de signer un avenant modificatif à son contrat de travail et a été licencié le 21 mai 1987 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de formation conversion prévue par la CGPS de la

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