Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1093

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée26 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-43.503

Cour de cassation

l'employeur était tenu notamment de proposer aux agents concernés, à l'issue du congé ou au cours de celui-ci, deux emplois à durée non limitée ; que, le 6 mars 1989, l'employeur licencia M. X... au motif que ce dernier avait refusé deux offres de reclassement ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la signature par le salarié d'un contrat de formation-conversion établi en application de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques signée le 24 juillet 1984 engendrait des obligations spécifiques à la charge de chaque cocontractant se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718

Cour de cassation

l'employeur a été contraint de licencier une cinquantaine de salariés dans le département du Haut-Rhin, de muter et de licencier d'autres salariés sur le chantier de La Hague ; que la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision sur ce point en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le salarié, travaillant dans l'entreprise depuis plus de quatre ans, était devenu un travailleur permanent et ne pouvait être considéré comme engagé pour la simple durée d'un chantier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-5, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la mutation offerte au salarié constituait

13109

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.507

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'un employeur a dû procéder, dans l'intérêt de l'entreprise, à une réorganisation des rémunérations pour supprimer les différences qui existaient entre deux établissements industriels identiques et pour rendre les coûts de fabrication comparables à ceux des entreprises concurrentes, a pu décider que les licenciements, consécutifs au refus des salariés de la modification de leur contrat de travail, avaient une cause économique.

13111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-41.900

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kabral, sise zone industrielle à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Emmy X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

13112

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.298

Cour de cassation

l'employeur ne saurait l'annuler ultérieurement sans l'accord du salarié et le refus du salarié d'accepter cette annulation ne saurait lui faire assumer l'imputabilité de la rupture ; alors, en quatrième lieu, que la rupture du contrat de travail est soumise à un régime qui lui est propre aux termes duquel celui qui a rompu les relations contractuelles ne peut plus revenir sur sa décision, soit en en subordonnant l'effet à la réalisation d'une condition, soit en se rétractant unilatéralement ; l'autre partie peut considérer la rupture comme définitive et en tirer toutes les conséquences que la loi y attache ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-42.974

Cour de cassation

l'employeur, qui avait payé l'indemnité compensatrice de congés payés en prévision de la rupture du contrat de travail, ne pouvait se voir condamner au paiement d'un rappel d'allocations au titre du délai de carence correspondant auxdits congés payés, et appliqué par l'organisme paritaire après l'expiration du contrat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Ugine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.465

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas la moindre qualité professionnelle de la salariée évincée par rapport à celle maintenue, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les autres critères présidant à l'ordre des licenciements ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que Mme Y... avait été conservée dans les effectifs précisément en raison de ces critères, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi de la salariée n'avait pas été supprimé a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEPE, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-42.883

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Piacentini Sime menuiserie bastiaise, dont le siège est route nationale 193 à Bastia (Corse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

13116

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-42.380

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, M. Y... étant le plus ancien dans l'entreprise, ayant les charges de famille les plus importantes et n'ayant jamais fait l'objet d'une observation sur sa valeur professionnelle ; Mais attendu qu'après avoir constaté la compression des effectifs consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères prévus par la loi et privilégié celui des qualités professionnelles ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Blancomme Brent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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