Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1092

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée27 janvier 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13093

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.036

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fait état d'une réduction de son chiffre d'affaires de 353 242 francs en 1985 à 343 245 francs en 1986, mais de 361 296 millions de francs en 1986 à 343 235 millions de francs en 1987 ; que la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société, méconnu les termes du litige, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que, par voie de conséquence, la cour d'appel n'a pas pu motiver sa décision sur l'existence d'une cause économique de licenciement et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que les constatations de l'arrêt ne font pas apparaître que M. Y...

13094

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 90-46.035

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'une convention peut être signée entre l'Etat et une entreprise en vue de garantir des ressources aux travailleurs privés de leur emploi par suite de circonstances économiques ; que cette convention peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale, jusqu'à leur retraite, pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique et qui auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ; que, pour prétendre à l'allocation spéciale, ces travailleurs, lorsqu'ils remplissent les conditions légales pour en bénéficier, doivent adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ; Attendu qu'une convention d'allocation spéciale a été signée le 20 juin 1988 entre la société Pomona

13096

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-44.974

Cour de cassation

il résulte uniquement que le motif de licenciement invoqué par l'employeur, ne pouvait constituer un motif économique, et a, partant, violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a relevé que l'autorisation annulée n'avait été donnée que sur la base de faits matériellement inexacts avancés par l'employeur ; qu'elle a ainsi exactement décidé, en constatant la faute commise par l'employeur, que celle-ci entraînait une réparation au profit du salarié, réparation qu'elle a fixé à une somme qui n'était pas inférieure à l'indemnité prescrite par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que M.

13097

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.823

Cour de cassation

l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Comptoir du Frein et de la Transmission, envers Mme X..., aux dépens et aux frais…

13098

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.317

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1992) que M. X... entré au service de la société Rousselot CSM, en qualité de magasinier, le 8 février 1988, et devenu agent technico-commercial le 15 mars 1990, a été licencié le 11 janvier 1991 pour insuffisance des résultats ; Attendu que la société Rousselot CSM reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... soutenait qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique depuis, et que la cour d'appel a changé la nature du litige en retenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que M. X... avait en charge un secteur et une obligation concernant un

13099

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.689

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Sie Construction, dont le siège est rue Gaston Monmousseau à Marly-les-Valenciennes (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M.

13100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.433

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que Mme B... était compétente pour effectuer les analyses bactériologiques et, de l'autre, que le Laboratoire du Sud ne démontrait pas qu'il n'était pas possible de répartir les analyses bactériologiques entre les quatre autres techniciens en cas de licenciement d'un autre technicien, ce dont il se déduisait qu'en réalité, Mme B... était le seul technicien à ne pas savoir exécuter les analyses bactériologiques, la cour d'appel a ainsi

13101

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.326

Cour de cassation

par jugement du 9 septembre 1988 ; que M. A... autorisé à reprendre l'entreprise a créé à cette fin la société à responsabilité limitée "JC d'Albret" et a proposé à M. X... le 30 novembre 1988 un poste de directeur technique à compter du 1er janvier 1989 ; qu'entre temps, le 12 décembre 1988, M. A... avisait M. X... de son licenciement pour motif économique ; qu'ultérieurement la SARL JC d'Albret était placée en liquidation judiciaire ; Que saisi d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse contre la société anonyme Chaussures d'Albret, le conseil de prud'hommes de Bayonne a fait droit à cette demande en visant indifféremment dans sa décision la SA Chaussures d'Albret, et la SARL "Chaussures d'Albret" ;

13102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.252

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / M. A... de Castro Ribeiro, demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / M. Camille J..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 3 / M. Mohamed X..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise), 4 / M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Yvelines), 5 / M. Daniel Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), 6 / M. Germinal K..., demeurant ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), 7 / M. G... Vella, demeurant 28, boulebard Lénine à Argenteuil (Val-d'Oise), 8 / M. Roger H..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), 9 / M. Jean C..., demeurant ... (Val-d'Oise), 10 / M. Michel E..., demeurant ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), 11 / M. André F..., demeurant ...

13103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-40.020

Cour de cassation

l'association "Le Chaplin", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1990), M. X..., embauché le 1er avril 1984 par l'association "Le Chaplin" en qualité de projectionniste, a été licencié le 1er février 1987 pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il soutenait, dans ses conclusions, qu'après son licenciement il n'y avait plus de projectionniste titulaire du CAP, contrairement à ce qui est prévu par la convention collective

13104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-45.825

Cour de cassation

par lettre du 24 mai 1988, le personnel de la société Benoit a été informé des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; qu'elle a proposé à sessalariées une réduction de salaire ; que Mme Y... et cinq autressalariés ont refusé cette mesure et ont été, le 19 juillet 1988, licenciés pour motif économique ; Attendu que la société Benoit fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 octobre 1991) de l'avoir condamnée à payer aux salariés concernés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, proposée par l'employeur, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ;

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