Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1091

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée8 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13081

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-44.854

Cour de cassation

par jugement du 12 juillet 1989 ; que le 27 juillet 1989 le juge commissaire autorisa certains licenciements ; que M. Y..., ès qualités d'administrateur, a avisé par lettres les 28 juillet et 10 août 1989, les salariés de leur licenciement pour motif économique ; qu'estimant non respecté l'ordre des licenciements, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 21 décembre 1989 un plan de cession de l'entreprise a été adopté ; Sur le premier et le deuxième moyen : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société EAS reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 avril 1991) d'avoir outrepassé son domaine de compétence en statuant sur les licenciements résultant de l'adoption d'un plan de cession ; alors que, selon les moyens, il

13082

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.258

Cour de cassation

l'employeur à voir modifier la rémunération de ses salariés, n'étant pas constitutive d'une telle raison économique ; qu'en se bornant à constater qu'il était de "l'intérêt" de l'entreprise d'adapter -et en pratique de réduire les commissions- la rémunération de ses salariés face à un accroissement de ses commandes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif érroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a relevé que la modification proposée avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M.

13083

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 90-45.068

Cour de cassation

l'employeur, son contrat ne pouvait être maintenu ; que cette restructuration était justifiée par les méthodes d'enseignement de l'ESSAC, différentes de celles de l'école Pigier, et par l'instauration obligatoire de l'outil informatique pour la formation des élèves ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ESSAC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

13084

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 février 1994, 91-17.578

Cour de cassation

par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 4 février 1987 confirmée par arrêt du 26 mai 1987 ; qu'il a assigné M. X..., syndic, en paiement de dommages et intérêts en faisant valoir que les fautes commises par celui-ci avaient rendu impossible le paiement de sa créance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y...

13086

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-44.797

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 1986, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de clientèle, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a examiné la portée de la modification imposée que quant aux taux des commissions et non quant aux conditions de travail, d'une part, et quant à l'assiette des commissions d'autre part, et n'a, en outre, pas recherché si elle ne se traduisait pas, comme il était soutenu, par une perte de la clientèle apportée et développée dans les départements prospectés depuis 14 ans et dans trois autres depuis 9 ans, n'a pas légalement…

13087

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-46.012

Cour de cassation

par lettre du 2 août 1989, confirmée le 8 août, été licencié pour motif économique ; que le 15 septembre 1989 était ouverte, à l'égard de l'employeur, une procédure de redressement judiciaire ; que le salarié a alors demandé que soient inscrites au passif du redressement judiciaire les créances qu'il prétendait détenir contre son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir qualifié la décision qu'il rendait de décision en premier ressort, alors, selon le moyen, qu'aucun des chefs de demandes n'excédait son taux de compétence en dernier ressort ; et d'avoir énoncé que le salarié ne produisait pas les barèmes de frais de déplacement sur lesquels il se fondait, alors qu'il résulte du

13088

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-19.150

Cour de cassation

l'employeur le versement de l'allocation au salarié comptant au moins 15 ans de service, mais n'ayant pas l'âge de 60 ans lors de son départ ; que l'accord collectif que constitue le classeur "représentant l'état des avantages sociaux" détermine les conditions d'octroi d'une retraite anticipée ; qu'il est expressément stipulé que celle-ci concerne les salariés comptant au moins 15 ans de service, mais n'ayant pas atteint l'âge requis de 60 ans pour les hommes ; que ce même texte distingue deux cas de figure : - en cas de départ résultant d'une décision patronale, ou d'une cessation d'activité pour invalidité, - en cas de départ volontaire ; que si, dans la deuxième hypothèse, l'octroi du complément de retraite nécessite l'accord de l'employeur, force est de constater que, dans le premier cas, il n'est à…

13089

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-46.080

Cour de cassation

l'employeur qu'il incombe d'établir qu'un représentant exclusif travaille à temps partiel et que la cour d'appel devant laquelle M. Y... soutenait que M. X... avait reconnu avoir la qualité de représentant multicartes, a retenu que le salarié avait refusé de renoncer à l'exclusivité ainsi que le lui proposait l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les frais de déplacement de M. X... excédait ses commissions, que son secteur géographique n'étant pas rentable, l'employeur était en droit de supprimer le secteur géographique dans lequel M. X...

13090

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.408

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l asuite d'un accident du travail, Mlle X..., salariée de M. Z..., pharmacien, a été en arrêt de travail à compter du 17 juin 1987 ; que l'employeur constatant que l'absence de la salariée n'était plus justifiée à partir du 28 juillet 1987, l'a informée par lettre du 7 août 1987 qu'il la considérait comme démissionnaire ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'une démission doit être expresse et ne se présume pas mais qu'il y a lieu de requalifier la cause de la rupture en ce sens qu'elle consistait en une faute grave de Mlle X... à ne pas avoir prévenu son employeur de la prolongation de son indisponibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné

13091

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-45.738

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Y..., dont le siège est ... Hôpital à Cholet (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit : 1 ) M. Alain X..., demeurant ... au Puy-Saint-Bonnet (Maine-et-Loire), 2 ) M. Anibal A..., demeurant Résidence Plaisance Bt. A 1, ... (Maine-et-Loire) défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM.

13092

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 90-43.929

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 1989, qui lui a été remise en mains propres le 3 février suivant ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un solde d'indemnité de préavis, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et résistance abusive ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... faisait valoir que le contrat de travail avait été rompu en juillet 1988 du fait de M.

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