Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1090

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée9 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.251

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 juillet 1988, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire transformée par la suite en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que le défaut de proposition d'une convention de conversion occasionne nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en s'abstenant de proposer une convention de conversion, et qui a néanmoins refusé d'apprécier le préjudice subi de ce chef, a violé l'article L.

13070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-40.250

Cour de cassation

par lettre recommandée du 18 juillet 1988, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire transformée par la suite en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, que le défaut de proposition d'une convention de conversion occasionne nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation en s'abstenant de proposer une convention de conversion, et qui a néanmoins refusé d'apprécier le préjudice subi de ce chef, a violé l'article L.

13071

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-42.921

Cour de cassation

l'employeur lui notifiait son licenciement pour "des motifs d'ordre économique" sans autre précision ; que la cour d'appel qui a dit le licenciement justifié par des motifs qui n'avaient pas été énoncés a violé le texte susvisé ; qu'à tout le moins, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les motifs invoqués par l'employeur avaient été énoncés dans la lettre de licenciement a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que le moyen relatif à l'absence d'énonciation du motif de licenciement dans la lettre de notification de celui-ci ait été soutenu devant la cour d'appel ; que le moyen est nouveau et, que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

13072

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.453

Cour de cassation

l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, tels qu'ils résultaient de la lettre écrite à la demande du salarié, étaient de n'avoir pas fait un effort pour améliorer l'accueil de la clientèle ou la qualité du service, ne pouvait se contenter, en l'absence de faits précis allégués, de relever que les motifs étaient prouvés par les attestations des maîtres d'hôtel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le licenciement était contraire aux dispositions du plan de cession ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de

13073

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-42.394

Cour de cassation

la salariée avait eu des employeurs distincts, d'abord Mme Y... en son nom personnel, puis en sa qualité de gérante de la société Beauséjour, et en second lieu que les contrats de travail de la salariée avaient d'abord été à temps partiel en tant qu'employé de maison, puis à temps complet en tant que cuisinière, la cour d'appel s'était nécessairement contredite en considérant qu'il y avait eu continuité du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a considéré que malgré les changements apportés à la forme juridique de l'entreprise et à sa dénomination le contrat de travail s'était poursuivi avec le même employeur ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beauséjour, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du…

13074

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-45.081

Cour de cassation

l'employeur a commis une erreur de procédure en ne respectant pas le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur n'avait pas respecté le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable et celui entre l'entretien préalable et la notification de la lettre de licenciement ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13075

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.040

Cour de cassation

par acte du 8 décembre 1985, conclu sous condition de l'obtention d'un prêt, M. Y... s'est porté acquéreur du fonds de commerce de boulangerie appartenant aux époux X..., dont le fils, Jean-François était salarié ; que, le 10 février 1986, le prêt ayant été refusé, M. X... a repris le fonds qu'il a cédé à un tiers le 17 juillet 1986, après avoir formé le 16 mars 1986 une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant son fils Jean-François ; que ce dernier a alors soutenu qu'il avait été licencié par M. Y... qui s'était occupé du fonds du mois de janvier au 10 février 1986 ; Attendu que, pour décider que M. Y... avait licencié M. Jean-François X... le 10 février 1986 et le condamner à diverses indemnités à ce titre, le

13076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.455

Cour de cassation

l'employeur de se faire une opinion et de procéder au remplacement du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa mission en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'elle a également privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le licenciement était contraire aux dispositions du plan de cession ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a relevé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'insuffisance professionnelle du salarié et, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, a estimé que celle-ci était établie ;

13077

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.454

Cour de cassation

l'employeur de se faire une opinion et de procéder au remplacement du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa mission en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'elle a également privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le licenciement était contraire aux dispositions du plan de cession ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a relevé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'insuffisance professionnelle du salarié et, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, a estimé que celle-ci était établie ;

13078

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.332

Cour de cassation

Un seul plafond étant applicable, toutes créances du salarié confondues, à la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, lorsque des créances salariales relèvent des deux plafonds de garantie fixés par l'article D. 143-2 du Code du travail, il y a lieu, pour déterminer le plafond applicable, de rechercher si les créances relevant du plafond 13 dépassent le montant du plafond 4. En ce cas, le plafond 13 est applicable à l'ensemble des créances. Dans le cas contraire, seul le plafond 4 est applicable.

13079

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.549

Cour de cassation

il résulte des motifs de la décision attaquée que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, sans modifier son objet ni porter atteinte au principe du contradictoire, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL Technique service industrie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

13080

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.032

Cour de cassation

l'employeur quant aux mesures nécessaires à la bonne marche de l'entreprise et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... aux motifs que le poste de directeur de l'intéressé était "un poste organiquement indispensable au fonctionnement" du Crédit immobilier de la Creuse ; alors, d'autre part, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour en apprécier le motif, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... pour la raison que, celui-ci ayant été licencié pour suppression de son poste de directeur, près d'un an plus tard

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