Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1089

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée23 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13057

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.896

Cour de cassation

Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le document explicatif d'un plan social, diffusé par une société auprès de ses salariés, a eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ anticipé qui leur était faite, et que la société s'est, par la diffusion de ce document, engagée, sans condition d'immutabilité de la réglementation, au versement d'une allocation complémentaire de retraite jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de 65 ans, une cour d'appel peut décider, sans violer des dispositions d'ordre public, que c'est à tort que l'employeur s'est prévalu de l'abaissement de l'âge de la retraite pour modifier le montant de l'allocation, et qu'il doit réparer le préjudice qu'il a ainsi causé aux salariés.

13059

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.241

Cour de cassation

l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; et alors que, en second lieu, l'indemnité prévue par le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en cas de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur le préjudice résultant de la mesure de licenciement dont le motif économique est admis, sans même caractériser l'existence d'un dommage résultant pour le salarié de la seule irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les

13060

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.047

Cour de cassation

par acte du 17 octobre 1989 pour compter du 1er septembre 1989 ; que les salariées ont été licenciées pour motif économique par la société Le Grand Club du Vin en juillet et août 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les indemnités de congés payés afférentes à la période antérieure au 1er septembre 1989 n'étaient pas dues par la société, alors que, selon le moyen, les indemnités de congés payés sont dues au salarié au moment où débute la période des congés payés, à l'issue du temps de travail leur ouvrant droit et le paiement en incombe à l'employeur en place à ce moment, même si celui-ci n'a pas à supporter la charge définitive de la totalité des indemnités ; que la cour d'appel a donc violé les articles L.

13061

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-41.891

Cour de cassation

l'employeur ait imputé au salarié la responsabilité alléguée ne pouvait dispenser le juge d'examiner si celle-ci était ou non établie ; qu'en refusant de se prononcer sur l'analyse développée par la société nouvelle des établissements Larroque au seul motif que celle-ci tendrait à substituer à la cause économique du licenciement une cause personnelle, les juges d'appel ont statué au moyen d'un motif inopérant et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 321.1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'entreprise ne justifiait que d'un simple ralentissement des ventes dans le secteur de Cahors et de Montauban et non de difficultés économiques ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ;

13062

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.315

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a rendu le licenciement inopérant et non abusif et que, n'ayant pas sollicité sa réintégration, il ne peut demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartient au juge

13063

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.411

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., engagée le 1er octobre 1971 par Mme Y..., en qualité de coiffeuse, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 décembre 1984 ; que le 30 juin 1987, elle a repris son travail à mi-temps après que le médecin du travail l'ait déclarée "apte à la reprise progressive du travail et à revoir dans deux mois" ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 2 juillet 1987 au motif, énoncé à la demande de la salariée, que "après votre absence de près de trois ans, une réorganisation du salon s'est imposé pour le bien de la clientèle, il m'est impossible de maintenir votre emploi, vu la non rentabilité de votre poste de travail" ; Attendu

13064

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.521

Cour de cassation

la salariée a demandé devant la cour d'appel que les condamnations prononcées par le premier juge soient confirmées ; que, d'autre part, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que Mme X... n'avait pas remis en cause les accords passés lors du licenciement économique ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de condamnation à une amende civile et sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'article 581 du nouveau Code de procédure civile formées par Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ; Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

13065

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.031

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Adrienne Y..., demeurant "Les Grands Pins", départementale 938, Velleron (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Marie-Josée F..., demeurant boulevard Jean Courtet à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), 2 / de Mme Annie E..., demeurant HLM Saint-Vérant, Porte 52 à Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), 3 / de Mme Marie-Claude B..., demeurant ... (Vaucluse), 4 / de Mme Hélène I..., demeurant ...

13066

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-43.943

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme 3 Y Rivat international sport, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section industrie), au profit : 1 / de Mme Françoise Y..., demeurant lieudit Les Tours est, Le Village à Mours-saint-Eusebe (Drôme), 2 / de Mme Nicole X..., demeurant Les Tissons buissonniers à Chatuzange-le-Courbet (Drôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

13067

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.894

Cour de cassation

l'employeur a procédé au réembauchage de salariés licenciés pour cause économique suivant des contrats saisonniers, tandis que la demande faite par lui et autorisée par l'inspecteur du travail portait sur des contrats à durée déterminée conformes aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et non sur des contrats saisonniers ; qu'en considérant que les contrats souscrits satisfaisaient aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail et que la rupture n'avait rien d'abusif, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que des contrats saisonniers peuvent être conclus pour une durée déterminée dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;

13068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.318

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Meuble et décor d'aujourd'hui - Roche et Bobois, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

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