Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.896
Cour de cassationAyant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le document explicatif d'un plan social, diffusé par une société auprès de ses salariés, a eu pour objet et pour effet de les convaincre d'adhérer à la proposition de départ anticipé qui leur était faite, et que la société s'est, par la diffusion de ce document, engagée, sans condition d'immutabilité de la réglementation, au versement d'une allocation complémentaire de retraite jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de 65 ans, une cour d'appel peut décider, sans violer des dispositions d'ordre public, que c'est à tort que l'employeur s'est prévalu de l'abaissement de l'âge de la retraite pour modifier le montant de l'allocation, et qu'il doit réparer le préjudice qu'il a ainsi causé aux salariés.