Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.424
Cour de cassationpar lettre du 26 juin 1990 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de compléments de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché quelle était la convention collective applicable, et alors, d'autre part, que la transformation de l'école de coiffure en centre de formation continue ne peut justifier la suppression de l'emploi de directrice ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;