Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1088

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée1 mars 1994
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13045

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.424

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 1990 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de compléments de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché quelle était la convention collective applicable, et alors, d'autre part, que la transformation de l'école de coiffure en centre de formation continue ne peut justifier la suppression de l'emploi de directrice ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

13046

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 93-60.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Euralair international, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé Aéroport de Paris Le Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1993 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit : 1 ) du syndicat national des mécaniciens sol de l'aviation civile (SNMSAC), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social qui se trouve situé à Athis Mons (Essonne), 2 ) de M. Loïc Y..., 3 ) de M. Dominique Z...

13047

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 91-44.336

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian D..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme La Lingerie de Véronique, demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Calais (section industrie), au profit de : 1 / Mme Corinne Z..., demeurant ..., appartement 1 à Calais (Pas-de-Calais), 2 / Mme Catherine C..., demeurant ..., bâtiment F, appartement 13 à Calais (Pas-de-Calais), 3 / Mme Nathalie Y..., demeurant ... à Marck (Pas-de-Calais), 4 / Mme Fabienne A..., demeurant ..., bâtiment CT3, appartement 20 à Calais (Pas-de-Calais), 5 / Mme Laurette X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 6 / Mme Joëlle B..., demeurant ...

13048

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-44.329

Cour de cassation

par jugement du 16 octobre 1984, annulé la décision tacite de l'inspecteur du travail ayant autorisé la société Eurest à procéder à ce licenciement ; que par arrêt du 28 décembre 1988, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 1984 et constaté qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'avait été acquise à la suite de la demande dont l'inspecteur du travail avait été saisi le 14 avril 1981 par la société Eurest, celle-ci n'ayant pas la qualité d'employeur ; Attendu que la société Eurest fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juillet 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors

13049

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-43.231

Cour de cassation

Mme Y..., engagée le 2 avril 1990, en qualité de serveuse par M. X..., a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique, alors que, selon le moyen, son poste salarié ne pouvait être considéré comme ayant été supprimé dans la mesure où l'employeur, qui l'a remplacée dans ses fonctions, a dû embaucher un autre salarié pour le remplacer dans celles de cuisinier, que lui-même exerçait jusqu'à son licenciement et que le nombre de postes salariés et de postes non salariés dans l'entreprise n'a pas été modifié par son licenciement ; qu'en retenant que son poste avait été supprimé, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte des éléments qui lui étaient soumis ;

13050

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-40.066

Cour de cassation

considérant que M. X... avait explicitement démissionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus d'un salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, qu'il croyait, à tort, substantielle, si elle peut justifier un licenciement, ne dispense pas l'employeur de recourir à la procédure de licenciement ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir estimé qu'il était dans l'impossibilité d'appliquer ses nouvelles conditions de travail, puisque la modification de son contrat n'était pas substantielle et en décidant qu'en conséquence la rupture de son contrat lui était entièrement imputable du fait de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

13051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-40.098

Cour de cassation

l'employeur, et que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un revirement de la stratégie de l'entreprise ; que dès lors, en se bornant à déclarer que le licenciement apparaissait justifié par l'insuffisance des résultats obtenus par M. X... sans rechercher si cette insuffisance ne procédait pas d'une cause économique de nature à justifier le rendement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

13052

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.027

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait retenu l'attitude négative du salarié comme déterminante de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans même se prononcer sur la réalité de la suppression du poste du salarié que la société SG2 services invoquait pour justifier le licenciement économique de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans encourir le grief de dénaturation, que c'était l'attitude de M. X..., et non la suppression de son

13053

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-45.263

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Bridel, dont le siège social est sis à Bourgbarre (Ille-et-Vilaine), Route de Chateaubriant, 2 / la société anonyme Sovida, Société des Viandes d'Astarac, dont le siège social est sis ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

13054

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-45.262

Cour de cassation

l'employeur était rapportée ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Disc'az, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

13055

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.243

Cour de cassation

il résulte des termes de la convention FNE que les anciens salariés avaient choisi, par leur adhésion, de percevoir un revenu de remplacement dont le versement aurait cessé s'ils avaient repris une activité ; que le renoncement à l'exercice d'une activité professionnelle reposait donc, en l'espèce, non sur l'exécution de la clause de non-concurrence stipulée dans leur contrat de travail, mais sur leur choix délibéré de percevoir, dans le cadre de la convention FNE, un revenu de remplacement auquel participait d'ailleurs l'employeur ; qu'en décidant cependant que les anciens salariés pouvaient prétendre à l'indemnité litigieuse, c'est-à-dire au cumul de deux indemnités de nature salariale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1131 du Code civil ;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.