Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-40.074
Cour de cassationVu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1977 par la société Ritz en qualité d'ouvreuse de cinéma, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 1988 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de primes de fin d'année et d'ancienneté ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce d'une part, qu'à défaut de disposition de la convention collective faisant obligation à l'employeur de faire figurer sur les bulletins de salaires la gratification annuelle et la prime d'ancienneté, l'absence de mention de ces primes sur le bulletin de paye ne signifie pas qu'elles n'ont pas été prises en compte et d'autre