Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1087

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée3 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13033

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-40.074

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1977 par la société Ritz en qualité d'ouvreuse de cinéma, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 1988 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de primes de fin d'année et d'ancienneté ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce d'une part, qu'à défaut de disposition de la convention collective faisant obligation à l'employeur de faire figurer sur les bulletins de salaires la gratification annuelle et la prime d'ancienneté, l'absence de mention de ces primes sur le bulletin de paye ne signifie pas qu'elles n'ont pas été prises en compte et d'autre

Licenciement économique / PSECassation+3
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13034

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.023

Cour de cassation

l'employeur avait adhéré, le salarié percevait, de la compagnie Assurances Générales de France (AGF), des indemnités complétant les indemnités journalières servies par la sécurité sociale et lui assurant ainsi des ressources mensuelles équivalentes aux salaires qu'il percevait lorsqu'il travaillait ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sous la seule déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en déclarant que Me Y... était fondé à déduire de l'indemnité de préavis, au même titre que les indemnités journalières de la sécurité sociale, les sommes versées par la

13035

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-44.439

Cour de cassation

l'employeur, le 23 mai 1986, un accord transactionnel prévoyant le versement immédiat d'une somme forfaitaire qualifiée "indemnité complémentaire de licenciement économique au titre de la clause de non-concurrence", ladite clause étant maintenue ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CKS bien fondée en son exception de transaction et M. X... irrecevable en sa demande, alors que, de première part, M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que la société CKS ne s'était pas opposée à sa prétention ; qu'en énonçant qu'il n'avait pas prétendu que cette société y avait souscrit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures précitées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

13036

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Au Capitole, dont le siège social est 33/35/37, avenue Georges Clemenceau à Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de : 1 / Mme E..., née Jacqueline M..., demeurant ... à Valras-Plage (Hérault), 2 / Mme G..., née Josette N..., demeurant ... (Hérault), 3 / M. René L..., demeurant ... (Hérault), 4 / Mme B..., née Yvonne O..., demeurant rue Alsace-Lorraine, chemin Victor Bonaric à Agde (Hérault), 5 / Mme K..., née Pierrine H..., demeurant ... (Hérault), 6 / Mme T..., née Francette Castagne, demeurant ...

13037

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.283

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1987, cette salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre, notamment, des avantages supprimés ; que le 16 février 1988, la liquidation judiciaire de la société Sorlut a été prononcée et la procédure a été reprise par Me X..., mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant au paiement de primes d'ancienneté, de jours de congés supplémentaires et d'une prime de treizième mois, ainsi qu'au paiement des indemnités de congés payés s'y rattachant, la cour d'appel a énoncé que rien n'interdisait à l'employeur de convenir, avec un salarié, d'une modification des conditions de sa rémunération dès lors que

Licenciement économique / PSECassation+4
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13038

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.282

Cour de cassation

l'employeur de convenir, avec un salarié, d'une modification des conditions de sa rémunération dès lors que cette modification ne dérogeait pas aux dispositions d'ordre public des lois et réglements en vigueur, et que le fait pour les salariées d'avoir accepté la suppression d'avantages pécuniaires leur interdisait donc d'en réclamer ultérieurement le bénéfice ; Attendu qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariées, les avantages réclamés ne résultaient pas des dispositions de la convention collective nationale de l'habillement du 17 février 1958 ou d'usages dans l'entreprise que la société s'était engagée à respecter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

Licenciement économique / PSECassation+4
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13039

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-41.269

Cour de cassation

il résulte du dossier de la procédure que le pouvoir du 11 octobre 1988, figurant en annexe à la requête introductive d'instance, qui donnait mandat de représenter ce salarié tant devant le conseil de prud'hommes que devant tous tribunaux compétents, ne comportait pas le pouvoir d'interjeter appel et ne satisfaisait donc pas à cette exigence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bâtiment Mauchamp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

13040

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-40.427

Cour de cassation

l'employeur, et que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un revirement de la stratégie de l'entreprise ; que dès lors, en se bornant à déclarer que le licenciement apparaissait justifié par l'insuffisance des résultats obtenus par M. X... sans rechercher si cette insuffisance ne procédait pas d'une cause économique de nature à justifier le rendement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

13041

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.593

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1970 en qualité de directeur commercial par la société Nord Pêcheries, a été licencié le 12 mars 1988 ; Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre se bornant à viser un motif économique, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté, qu'en raison de ses fonctions, le salarié était au courant de l'opération mise en place par l'entreprise pour sauvegarder "les activités de marée et les emplois" ;

13042

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.612

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la société Grandi n'avait, à aucun moment au cours des investigations de l'expert pourtant approfondies, établi que la mise en place de l'informatisation du service, au sein duquel travaillait Mme X..., avait rendu le licenciement de cette dernière nécessaire, l'expert notant : "il faut cependant noter que Mme X..., si elle avait eu l'opportunité de suivre un stage de reconversion en informatique, aurait pu gérer le dispositif mis en place par la société anonyme Grandi, cette gestion étant actuellemment, à notre avis, mal définie" ; et alors que le conseil de prud'hommes avait à

13043

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.136

Cour de cassation

par courrier du 16 juin 1988 prenant effet le 30 septembre 1988, pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, ainsi qu'il résultait des constatations des conseillers-rapporteurs nommés par le conseil de prud'hommes par jugement avant-dire droit du 22 décembre 1989, la société Urgo avait fusionné avec les Laboratoires Fournier, chacune de ces sociétés ayant son propre réseau de représentants ; que dans le cadre de cette fusion, le secteur prospecté par M. X...

13044

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-42.124

Cour de cassation

par courrier du 9 août 1990, pour motif économique ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur ; qu'en l'état des conclusions de l'appelante qui rappelait que l'établissement présentait au 31 décembre 1989 un déficit de 540 000 francs et que pendant les six premiers mois de l'année, la perte avait été de 277 351,29 francs, la cour d'appel n'a pu, sans priver sa décision de base légale, au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, se borner à faire état de ce que le

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